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Libreville, 16 novembre (Gabonactu.com) – L’union nationale (UN), parti politique dont Zacharie Myboto est le président a dénoncé, dans une déclaration rendue publique ce vendredi, la violation par la Cour constitutionnelle, de connivence avec le Premier ministre chef du gouvernement, des principes et règles juridiques en vigueur au Gabon.
« L’Union Nationale fait d’abord remarquer qu’aucune Constitution, aucun texte juridique ne peut prévoir toutes les situations de fait qu’il a vocation à régir. Que l’art des juges est de rapprocher ces faits pour les soumettre à un texte et non l’inverse, de changer ou de conformer un texte à une situation de fait. L’Union Nationale fustige le penchant du Premier ministre à demander l’interprétation des dispositions pourtant claires et précises de la Constitution offrant à la Cour l’aubaine d’y répondre en triturant notre loi fondamentale », indique la déclaration qui précise avec gravité que la « décision rendue en pleine nuit, pour répondre à l’indisponibilité temporaire du président de la République est une violation grave des principes et des règles juridiques en vigueur dans notre pays ».
Selon l’Union Nationale, ni l’article 13, ni l’article ni l’article 16 de la Constitution gabonaise ne nécessitent une interprétation pour répondre aux préoccupations exprimées par la requête du premier ministre.
L’UN précise que l’article 13 de la Constitution régit à la fois la vacance de la présidence de la République et l’empêchement définitif du président de la République. Ce sont deux états différents affectant le cours normal du mandat du président de la République.
Le mouvement politique de Zacharie Myboto définit la vacance de la présidence de la République comme une altération affectant l’exercice des fonctions du président de la République. Par conséquent, celle-ci existe lorsque l’exercice normal de ces fonctions est gênée pour quelque cause que ce soit, c’est-à-dire sans que l’on se préoccupe de ce qui est à la base de ces difficultés ni de leur durée dans le temps.
L’Union Nationale estime que les faits énoncés par la saisine du premier ministre commandent la déclaration de vacance de la présidence de la République puisqu’ils montrent que l’indisponibilité actuelle du président de la République affecte le déroulement normal du travail gouvernemental sans que l’on puisse présager de la durée des troubles de fonctionnement constatés. Que pour pallier ces difficultés, c’est le président du Sénat qui doit assumer les charges du président de la République. Tel est l’état du droit écrit.
En conséquence, l’Union Nationale condamne le rajout d’un alinéa supplémentaire à l’article 13 par la Cour constitutionnelle et son application immédiate à l’instance en cause. C’est une usurpation grave, blâmable et intolérable du pouvoir du constituant qui réserve le pouvoir de réviser celle-ci à des autorités déterminées par l’article 109 de la Constitution et son adoption à une majorité qualifiées de parlementaires.
En effet, l’article 57 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle ne prévoit à leur profit qu’un pouvoir de donner des avis sur la régularité de la procédure et le contrôle de constitutionnalité.
C’est pourquoi, souligne l’Union nationale, l’adjonction d’un alinéa supplémentaire à l’article 13 et son application immédiate est une entorse grave à la séparation des pouvoirs qui dénie tout pouvoir législatif à des juges, fussent-ils juges constitutionnels.
« C’est une atteinte rétrograde à la prohibition des arrêts de règlement dans la tradition juridique francophone et que codifie l’article 8 alinéa 4 de notre Code civil en vertu duquel ’’il est défendu aux juges de prononcer par voie de dispositions générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises’’ ».
L’Union Nationale précise par ailleurs qu’aucune de ces atteintes ne peut être tempérée ni par un pouvoir d’interprétation prévu par l’article 60 de sa loi organique ni par le pouvoir régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics de l’article 83 de la Constitution. En effet, l’un et l’autre qui s’exercent dans le cadre des lois qui les réglementent, ne confèrent aucun blanc-seing ni aucun pouvoir de s’affranchir du droit en vigueur à la Cour constitutionnelle en lui reconnaissant des pouvoirs exceptionnels en matière de fonctionnement des pouvoirs publics.
Aussi, le pouvoir régulateur ne peut se comprendre qu’en s’exerçant dans le cadre de la Constitution, notamment des articles 83, 84 et 85 puis des lois organiques applicables à ces institutions pour leur permettre de fonctionner régulièrement en évitant les conflits de compétence.
D’ailleurs, rappelle l’Union nationale, la régularité du fonctionnement de la présidence de la République ne peut être assurée en offrant au Vice-président des pouvoirs que lui dénient les textes en vigueur spécialement l’article 4 de la loi n° 11/98 du 23 juillet 1998 fixant les modalités de délégation des fonctions du président de la République au Vice-président de la République.
Précieux Koumba