Le président de l’ANFPG Rémy Ebanega © D.R
Le président de l’Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon (ANFPG), Rémy Ebanega a dans un courrier adressé au président de la Ligue nationale de football professionnel (LINAFP), Brice Mbika Ndjambou, demandé de modifier le calendrier de la saison sportive 2021-2022, considéré comme dangereux avec pour corolaire, les risques d’occasionner la mort des joueurs.
« Ledit calendrier précise que le Nationalfoot débuterait le 14 mai pour prendre fin le 31 juillet 2022. C’est donc des championnats qui s’étendront sur 19 journées en 12 semaines, soit 3 rencontres programmées tous les 8 jours. Monsieur le président, nous pensons que ce calendrier actuel est inadapté, il ne protège pas suffisamment la santé des joueurs, surtout après deux (2) années d’inactivité », a fait remarquer M. Ebanega.
Pour l’ANFPG, il est recommandé, pour les compétions de haut niveau, au moins 72 heures pour récupérer entre les matchs et pas plus de trois journées programmées sur deux semaines.
« Or, au regard de votre calendrier de reprise du Nationalfoot (saison 2021-2022), vous violez littéralement ce principe de protection de la santé des joueurs. Aussi, vous les exposez de manière très grave à des accidents pouvant même conduire à la mort », a-t-il prévenu.
Rémy Ebanega estime que le décès du jeune joueur professionnel Herman Tsinga Leyigui survenu durant la saison 2018-2019 est tributaire de cet état des faits, par ce que le « championnat a été organisé à la hâte avec comme seul objectif d’inscrire les clubs gabonais en compétitions africaines de football, sans tenir compte de la santé et la sécurité des joueurs ». Il en est de même, a-t-il souligné, de Moïse Brou Apanda mort également en plein match en 2017.
Dans sa lettre qui attire l’attention de la LINAFP, Rémy Ebanega a souligné que cette posture constitue des actes condamnés par Loi n°042/2018 du 05 juillet 2019 portant Code Pénal dans son article 24 qui dispose: « qu’il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait».
Sydney IVEMBI