Le premier juge d’instruction près le Tribunal de première instance de Libreville devrait procéder, ce jeudi 5 novembre 2026 à 9 heures, à l’interrogatoire au fond d’Alain-Claude Billie-By-Nzé, ancien Premier ministre et président du parti politique Ensemble pour le Gabon (EPG), rapporte le journal spécialisé Presse judiciaire.
Cette étape de l’information judiciaire intervient dans un contexte marqué par de nouvelles contestations procédurales soulevées par certains conseils de l’inculpé, qui dénoncent une possible méconnaissance des dispositions des articles 119 et 120 du Code de procédure pénale gabonais.
Une détention préventive depuis le 16 avril 2026
Pour rappel, Alain-Claude Billie-By-Nzé a été placé sous mandat de dépôt le 16 avril 2026 et écroué à la prison centrale de Libreville. Son incarcération fait suite à une information judiciaire ouverte pour des faits présumés d’escroquerie et d’abus de confiance, portant sur une somme de cinq millions de francs CFA qui aurait été remise en 2008 dans le cadre de l’organisation de la Fête des cultures.
Ces qualifications pénales demeurent, à ce stade, des accusations soumises à l’appréciation des juridictions compétentes. L’intéressé bénéficie pleinement de la présomption d’innocence.
La désignation de l’avocat : une prérogative appartenant à l’inculpé
Au cœur de la nouvelle controverse figure la composition du collectif de défense, constitué notamment de Maîtres Gisèle Eyue Bekalé, Jean-Paul Moubembe, Thierry Nguia et Sara Oniane.
Selon les informations recueillies auprès de certains avocats, le magistrat instructeur aurait personnellement communiqué à Maître Sara Oniane, et à lui seul, la date de l’interrogatoire au fond. Ce dernier se serait rendue, le mercredi 4 novembre, à la prison centrale de Libreville afin d’informer l’inculpé de cette diligence judiciaire, sans que les autres conseils constitués aient été préalablement avisés.
Une démarche que certains avocats contestent, estimant qu’il n’appartient pas au magistrat instructeur de choisir discrétionnairement le conseil appelé à recevoir les communications judiciaires lorsque plusieurs avocats sont régulièrement constitués.
À cet égard, l’article 119 du Code de procédure pénale dispose : « L’inculpé et la partie civile peuvent, à tout moment de l’information, faire connaître au Juge d’Instruction le nom de l’avocat choisi par eux. S’il y en a plusieurs, ils doivent faire connaître celui d’entre eux auquel doivent être adressées les convocations et communications. »
La portée de cette disposition est essentielle : le choix de l’avocat destinataire des convocations et communications appartient à l’inculpé, et non au magistrat instructeur. Il convient donc de vérifier si Alain-Claude Billie-By-Nzé avait expressément désigné Maître Sara Oniane comme interlocutrice procédurale pour recevoir ces notifications.
L’article 120 et les garanties entourant l’interrogatoire au fond
La seconde difficulté soulevée concerne l’article 120 du même code, qui garantit l’assistance de l’avocat aux interrogatoires, auditions et confrontations de son client, sauf renonciation expresse de ce dernier, dûment mentionnée au procès-verbal.
Le texte impose également, lorsque l’avocat réside au siège de la juridiction d’instruction, que celui-ci soit avisé par lettre ou par avis remis par le greffier au plus tard quarante-huit heures avant l’interrogatoire.
La procédure doit, par ailleurs, être mise à la disposition du conseil au moins vingt-quatre heures avant cet acte.
Dès lors, si la notification du 4 novembre constitue la première information communiquée à l’avocat concerné pour un interrogatoire fixé au 5 novembre à 9 heures, la question du respect du délai légal de quarante-huit heures se pose avec acuité.
Les conditions de désignation du conseil destinataire, la régularité des convocations et la mise à disposition du dossier constituent ainsi des éléments déterminants pour apprécier la conformité de cet interrogatoire aux prescriptions légales.
Les droits de la défense au cœur de l’État de droit
Pour La Presse Judiciaire Gabonaise, cette controverse appelle une clarification juridique . Il ne s’agit ni de faire obstacle à l’instruction ni de préjuger de la responsabilité du magistrat instructeur, mais de rappeler que l’efficacité de l’action judiciaire ne saurait s’affranchir des garanties procédurales.
Si les irrégularités dénoncées étaient établies, elles pourraient soulever une véritable question de régularité de l’acte d’instruction et selon leur nature et leurs conséquences, ouvrir la voie aux contestations prévues par le droit procédural.
Car, dans un État de droit, le respect des droits de la défense ne constitue ni une faveur accordée à l’inculpé ni une simple formalité administrative, il représente une exigence fondamentale de la justice pénale.
Source : Presse judiciaire
