Etienne Dieudonné Ngoubou à l’époque ministre du pétrole @ archives Gabonactu.com
Libreville, 26 juin (Gabonactu.com) – Le Groupe de travail de l’ONU sur la détention arbitraire lors de sa 81ème session a demandé la libération immédiate de l’ancien ministre gabonais du Pétrole et des Hydrocarbures, Etienne Dieudonné Ngoubou incarcéré depuis le 12 janvier 2017 pour détournement des deniers publics.
» Le Groupe de travail estime que, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, la mesure appropriée consisterait à libérer immédiatement M. Ngoubou et à lui accorder le droit d’obtenir réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation et d’une garantie de non-répétition, conformément au droit international, tout en lui assurant les soins médicaux appropriés et nécessaires pour sa condition« , indique un avis adopté par le groupe de travail à l’issue de sa 81ème session tenue du 17 au 26 avril 2018.
L’avis a été adressé au gouvernement gabonais et aux avocats conseil de l’ex ministre. Pour motiver sa décision, le groupe de travail soutient que la justice gabonaise n’a pas clairement notifié les charges qui pèsent contre M. Ngoubou.
Gabonactu.com qui a parcouru ce document de 10 pages publie quelques extraits qui permettront aux lecteurs de comprendre cette décision prise après une procédure contradictoire entre le groupe de travail et le gouvernement gabonais. NB : l’avis évoque abondamment le terme « La source » que Gabonactu.com suppose être la défense de Ngoubou. Bonne lecture !
Le 19 juillet 2017, la défense de M. Ngoubou a également déposé une demande de mise en liberté provisoire en raison de son état de santé au regard des articles 115, 116 et 126 du Code de procédure pénale gabonais. Le diabète de type 2 de M. Ngoubou s’est compliqué d’une hypertension artérielle et, en sus, un diagnostic d’une surdité naissante, le tout attesté par un certificat médical et deux-comptes rendus médicaux produits en 2017 au cours de sa détention.
Le juge d’instruction n’a jamais rendu d’ordonnance sur les mérites de cette demande.
Réponse du Gouvernement.
Le 15 décembre 2017, le Groupe de travail a transmis les allégations de la source au Gouvernement gabonais en vertu de sa procédure de communication régulière. Le Groupe de travail a demandé au Gouvernement de lui fournir, avant le 14 février 2018, les commentaires qu’il souhaiterait formuler au sujet des allégations énoncées dans cette communication. Le 13 février 2018, le Gouvernement a répondu et a sollicité un délai supplémentaire d’un mois à compter du 14 février 2018.
Le Gouvernement gabonais a soumis sa réponse le 12 mars 2018, celle-ci ayant été reçue le 14 mars par le Groupe de travail.
Le Gouvernement tient à exprimer son rejet des allégations de la source par rapport à la situation de M. Ngoubou.
Tout d’abord, le Gouvernement tient à préciser que le placement en détention préventive de M. Ngoubou a été décidé par ordonnance du 12 janvier 2017 et non du 11 du même mois, comme la source l’avait laissé croire. Ensuite, concernant les allégations de la source relatives au manque d’informations et de précisions quant aux faits reprochés à M. Ngoubou dans le réquisitoire du Procureur de la République et qui rendrait la détention arbitraire, le Gouvernement adopte une position contraire.
Selon lui, conformément à la procédure en matière pénale, le réquisitoire d’information n’a pas vocation à développer les faits, mais indique seulement la nature de l’infraction reprochée au mis en cause et le texte de loi applicable.
Par ailleurs, concernant la première comparution et l’inculpation de M. Ngoubou, le Gouvernement précise que ce dernier s’est bien vu notifier les charges qui pèsent contre lui, notamment les faits de détournement de deniers publics. De plus, relativement à l’exception d’incompétence soulevée par la source et les avocats de M. Ngoubou, le Gouvernement s’y oppose en s’appuyant sur différentes décisions des autorités judiciaires gabonaises. Aussi, le Gouvernement reconnaît que la demande de liberté provisoire de M. Ngoubou en date du 31 juillet 2017 est restée sans réponse, le juge d’instruction n’ayant pas statué dans un délai de huit jours comme indiqué à l’article 3 du Code de procédure pénale.
Enfin, sur la santé de M. Ngoubou, le Gouvernement insiste sur le fait que ce dernier a été autorisé à retourner en prison après le 22 août 2017 après que son état de santé a été jugé satisfaisant par le médecin.
violations du droit à un procès équitable
Le Groupe de travail considère, au regard de la fiabilité des informations alléguées par la source, que ni M. Ngoubou ni sa défense n’ont eu accès à des informations suffisantes justifiant son arrestation et sa détention.
C’est d’ailleurs ce qu’affirme le Comité des droits de l’homme en précisant que les raisons de l’arrestation doivent inclure non seulement le fondement juridique général de l’arrestation ainsi que des éléments de fait suffisants pour donner une indication du fond de la plainte.
L’insuffisance des éléments d’information rapportés dans le réquisitoire constitue une violation du droit au procès équitable de M. Ngoubou, relevant ainsi de la catégorie III. Car, cette insuffisance de clarification empêche le mis en cause de connaître tous les faits qui lui sont reprochés et de préparer au mieux sa défense.
La source indique, sans en apporter les preuves, qu’aucun détail ne lui a été fourni et aucun élément justifiant ce détournement ne serait exposé. Le Gouvernement conteste cette affirmation sans non plus apporter de preuves. Il précise simplement que lors de sa comparution, M. Ngoubou a bel et bien été informé des charges qui pèsent contre lui. Cependant, les règles de la preuve telles que définies dans la jurisprudence du Groupe de travail précisent que lorsque la source établit une présomption de violation des règles internationales constitutive de détention arbitraire, la charge de la preuve incombe au Gouvernement dès lors que celui-ci décide de contester les allégations.
Ainsi, l’impossibilité pour le Groupe de travail de déterminer totalement les faits en l’espèce ne l’empêche donc pas de conclure à la violation du droit au procès équitable de M. Ngoubou au titre de la catégorie III, dans la mesure où le Gouvernement n’a pas convaincu par des preuves à l’appui de sa version des faits.
La Chambre d’accusation n’ayant pas statué dans les délais impartis sur la demande de mise en liberté provisoire de M. Ngoubou tel que prévu par l’article 122 du Code de procédure pénale, ce dernier aurait dû être remis en liberté d’office depuis le 9 août 2017.
Ces faits ne sont pas niés par le Gouvernement qui reconnaît en effet que la demande de liberté provisoire est restée sans réponse.
Même si la Chambre d’accusation a par arrêt du 29 septembre 2017 rejeté ladite demande, cet arrêt intervient largement en dehors des délais impartis. Ainsi, M. Ngoubou serait toujours en détention provisoire et en attente de procès, en violation de la législation nationale fixant la durée maximale de la détention provisoire à un ano et alors même que le paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte requiert que l’intéressé soit traduit dans le plus court délai devant un juge.
Le Groupe de travail rappelle que la détention préventive n’est pas la règle et ne devrait plus être une pratique répandue au Gabon ».
Par conséquent, le fait que M. Ngoubou a été placé en détention provisoire depuis le 12 janvier 2017 sans que son procès ne débute et sans une évaluation individuelle de l’opportunité d’une telle détention préventive amène à conclure que ses droits ont été violés.
Ngoubou est malade
Le Groupe de travail est particulièrement préoccupé par le manque d’accès aux soins dont aurait été victime M. Ngoubou au cours de sa détention dans la prison centrale de Libreville. Toutefois, le Gouvernement affirme au contraire que M. Ngoubou a été pris en charge dès le 2 août 2017. Transféré à l’hôpital Militaire, il y serait resté jusqu’au 22 août 2017, date à laquelle son état de santé aurait été déclaré satisfaisant selon les documents médicaux joints par le Gouvernement.
Même si les certificats médicaux jugent satisfaisant l’état de santé de M. Ngoubou, le Groupe de travail a de sérieuses raisons pour statuer sur la demande de remise en liberté à compter de la réception de la demande. Si elle ne se prononce pas dans ce délai, l’individu doit être remis en liberté d’office.
Enfin et au regard de tout ce qui précède, le Groupe de travail estime que le manquement à l’obligation de notification des informations précises entourant les charges pesant contre M. Ngoubou, les violations du droit à un recours effectif, prévu au paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, de l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, du droit à être jugé dans un délai raisonnable, du droit à l’égalité des armes, du droit à la liberté en attente d’un procès, du droit à la défense, de l’obligation pour les juges de motiver leurs décisions, prévu à l’article 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, consacrent une violation plus large du droit au procès équitable au regard des articles 14 du Pacte et 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
L’ensemble de ces violations du droit à un procès équitable étant suffisamment sérieux, le Groupe de travail conclut que la détention de M. Ngoubou est arbitraire au titre de la catégorie III.
Demande de réparation en faveur de Ngoubou
Compte tenu de ce qui précède, le Groupe de travail rend l’avis suivant : La privation de liberté de M. Ngoubou est arbitraire en ce qu’elle est contraire aux articles 8, 9, 10 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux articles 2, 9, 10 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et relève des catégories I et III.
Le Groupe de travail demande au Gouvernement gabonais de prendre les mesures qui s’imposent pour remédier sans tarder à la situation de M. Ngoubou et la rendre compatible avec les normes internationales applicables, notamment celles énoncées dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Le Groupe de travail estime que, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, la mesure appropriée consisterait à libérer immédiatement M. Ngoubou et à lui accorder le droit d’obtenir réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation et d’une garantie de non-répétition, conformément au droit international, tout en lui assurant les soins médicaux appropriés et nécessaires pour sa condition.
Le Groupe de travail exhorte le Gouvernement à mener une enquête complète et indépendante sur les circonstances entourant la privation arbitraire de liberté de M. Ngoubou et à prendre les mesures appropriées à l’encontre des responsables de la violation de ses droits.
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