Projet de constitution : critères d’éligibilité et mandat présidentiel

Réclamé à corps et à cris, le projet de constitution qui sera soumis au référendum le 16 novembre prochain a été ventilé sur les réseaux sociaux avec une lettre d’accompagnement du Premier ministre Raymond Ndong Sima.

Le texte totalise 173 articles. L’un des articles à lire et à relire est l’article 43 qui fixe les critères d’éligibilité ayant suscité la controverse après la publication de la mouture initiale. Voici l’intégralité de l’article :

Article 43 :

Sont éligibles à la Présidence de la République, tous les Gabonais des deux sexes remplissant les conditions ci-après :

  • être né Gabonais d’au moins un parent gabonais, lui-même né Gabonais ;
  • avoir la nationalité gabonaise unique et exclusive ;
  • être âgé(e) de 35 ans au moins et de 70 ans au plus ;
  • être marié(e) à un (e) Gabonais (e) né(e) d’au moins un parent gabonais, lui-même né Gabonais ;
  • avoir résidé au Gabon pendant au moins 3 ans sans discontinuité avant l’élection présidentielle ;
  • parler au moins une langue nationale ;
  • jouir d’un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège médical qui prête serment devant la Cour Constitutionnelle. Ce collège médical est désigné par les Bureaux des deux Chambres du Parlement ;
  • jouir de ses droits civils et politiques.

Tout Gabonais bénéficiant d’une autre nationalité peut se porter candidat sous réserve d’y avoir renoncé trois (3) ans avant l’élection.

Le conjoint et les descendants d’un Président de la République ne peuvent se porter candidats à sa succession.

Si dans le mois précédant le premier tour du scrutin, la Cour Constitutionnelle, saisie dans les conditions prévues par la loi, constate le décès ou l’empêchement d’un candidat, elle prononce le report de l’élection.

La Cour Constitutionnelle peut proroger les délais prévus, conformément à l’article 44 ci- après, sans que le report de l’élection ne puisse excéder la date d’expiration du mandat du Président en exercice.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique.

Article 42 :

Le Président de la République est élu pour sept (07) ans au suffrage universel direct. Il est rééligible une seule fois.

Nul ne peut exercer plus de deux mandats successifs, quelles que soient les éventuelles révisions de la Constitution.

L’élection du Président de la République a lieu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle- ci n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant l’annonce des résultats, à un second tour.

Seuls peuvent se présenter au second tour du scrutin, les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

En cas de désistement ou d’empêchement définitif de l’un des deux candidats arrivés en tête au premier tour, celui-ci est remplacé par le candidat qui le suit dans l’ordre de classement des résultats du premier tour du scrutin.

Est déclaré élu au second tour, le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de voix.

Lire l’intégralité du projet de la constitution en cliquant sur le lien suivant :

https://drive.google.com/file/d/1rbpOKNGRaXH2q0cff-cLIbX-Vzr8YFsJ/view?fbclid=IwY2xjawGDhatleHRuA2FlbQIxMAABHX2Ey18-6iG99M1MM–55WPSOKSQecDIy5bQeI6mxK_h18aj-bsqNt4STg_aem_cE-pSDq-2iBiGLE5lwSyTw&pli=1

Gabonactu.com

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