Le Secrétaire exécutif du RPM, Faustin Laurent Bilie-Bi-Essone © D.R
Le Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM, opposition radicale), a dans un communiqué dénoncé l’organisation d’une session extraordinaire ce samedi 26 février 2022 du Conseil municipal de Bitam (nord du pays) dont « l’ignoble » objectif est, selon lui, de déposer le 3ème Mairie adjoint qui est son élu. La Mairie est dirigée par le Parti démocratie démocratique gabonais (PDG, au pouvoir).
Ci-dessous l’intégralité du communiqué
COMMUNIQUE DE PRESSE
La Mairie de la commune de Bitam a annoncé la tenue, ce 26 février 2022, d’une session extraordinaire sur l’examen et le vote d’une motion de défiance, ainsi que l’examen et le vote du projet de délibération portant approbation et vote de la motion de défiance du 3e adjoint au maire, élu RPM, Monsieur MBEANG ONDO Aubin, en vue de le déposer.
Le Rassemblement de la patrie et la modernité (RPM) dénonce cette atteinte des droits des élus en République Gabonaise et tient à préciser que les mécanismes adossés aux sanctions d’un élu local sont encadrés par la loi. L’article 90 de la loi n°1/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation énonce clairement les actes constituant des fautes lourdes susceptibles de donner lieu à des sanctions émanant d’une session extraordinaire du conseil municipal.
L’évocation d’une motion de défiance consistant à mettre en cause la responsabilité d’un élu local, en l’occurrence le 3e adjoint au maire de Bitam, cache mal les manœuvres chaque jour élaborées contre le RPM plus globalement, et contre le 3e adjoint au maire singulièrement. Car la loi ne fait mention dans ses lignes de l’expression « motion de défiance » pour justifier la tenue de la session prochaine du Conseil municipal de Bitam. L’objet visé n’est donc pas conforme à la loi et ne saurait par conséquent conférer une compétence à un Conseil municipal de suspendre, encore moins de révoquer un conseiller élu.
Si le mis en cause est informé de la tenue d’une session extraordinaire ce samedi, le RPM s’étonne de ce qu’aucun exposé des motifs n’accompagne le dossier de convocation. Comment l’élu incriminé pourrait-il préparer sa défense si les éléments à charge ne lui sont pas notifiés préalablement ?
Pour rappel, la loi n°1/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation, en son article 90 indique précisément ceci en termes de sanction : « Sans préjudice des sanctions administratives prévues par la loi et des sanctions pénales prévues par le code pénal, constituent notamment des fautes lourdes de gestion les cas suivants :
-le refus, après mise en demeure, de signer et/ou de transmettre à l’autorité de tutelle locale une délibération du conseil,
-le refus de convoquer le conseil dans les conditions fixées par les textes en vigueur,
-l’abandon de poste du maire ou du président du conseil départemental pendant une durée de six mois,
-l’atteinte au droit à l’information des habitants sur la gestion des affaires locales.
En tout état de cause, le condamné peut cumulativement faire l’objet de sanctions administratives prévues à l’alinéa premier ci-dessus et de suspension préalable prononcée par le représentant de l’autorité de tutelle locale.
Les sanctions administratives visées à l’alinéa premier ci-dessus sont prononcées par arrêté de l’autorité de tutelle locale après délibération du conseil réuni en session extraordinaire. »
Le RPM qui met en garde les auteurs de ces dérives autoritaires, prend à témoin la communauté nationale et internationale sur ce cas fragrant de violation de la loi relative à la décentralisation et se réserve le droit de saisir les juridictions compétentes si cette motion de défiance venait à être mise en exécution.
Fait à Libreville, le 23 février 2022
Le Secrétaire exécutif
Faustin Laurent BILIE BI ESSONE
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