Libreville, Gabon (Gabonactu.com) – Le comité juridique de l’équipe de Jean Ping a présenté mercredi ses arguments clefs qui soutiennent la contestation de la victoire d’Ali Bongo Ondimba auprès de la Cour constitutionnelle saisie par Jean Ping pour vider le contentieux post-électoral.
Voici le texte intégral lu devant la presse et le public par David Mbadinga, président du comité juridique :
LE CONTEXTE
Devant l’ampleur de l’échec enregistré par le Président sortant, que l’administration s’est gardée d’annoncer dans les proportions présentées dans les procès verbaux mis à sa disposition, les Gouverneurs de huit provinces ont fini par céder devant la pression populaire, et se sont résolus à rendre public le résultat des urnes.
De ce résultat il ressort que Jean PING est sorti largement vainqueur dans les provinces de l’Estuaire, de l’Ogooué maritime, du Moyen Ogooué, de la Ngounié, de la Nyanga, du Woleu Ntem ainsi qu’à l’étranger, et qu’il n’a été devancé que de très peu à Ali BONGO ONDIMBA dans les provinces de l’Ogooué Lolo et de l’Ogooué Ivindo. Le tout, lui conférant une avance cumulée de 59.399 voix.
S’agissant de la province du Haut Ogooué, il est établi par acte d’huissier, que les représentants de l’opposition ont abandonné leurs postes de travail au sein de la Commission électorale provinciale, à la faveur d’une opération de corruption, pour offrir au Président sortant, les marges de manœuvre nécessaires pour refaire le retard accumulé sur l’ensemble du pays.
Ainsi affranchis de tout contrôle, avec les maxima comme limite, le Gouverneur de cette province et le Ministre de l’intérieur sont allés chacun de ses ajustements, au point que par leurs propres turpitudes, ils ont servi pour la même province, des résultats totalement divergents qui ont dévoilé leurs manipulations sur la place publique.
Il va ainsi du taux de participation, évalué à 95,46% du collège électoral par le Gouverneur, réajusté à 99,93% par le Ministre, toutes choses qui donnent à constater dans l’un et l’autre cas, que la presque totalité des inscrits[1] serait allée au vote.
Il va autant du niveau d’abstention, évalué à 2.948 inscrits chez le Gouverneur, grossièrement réduit à l’échelle de toute la province à 47 inscrits chez le Ministre, alors que dans le seul département de la Sébé Brikolo, le seul village d’Ambinda qui compte 361 inscrits a enregistré 110 abstentions, dont le niveau s’inscrit parfaitement dans la moyenne nationale.
La vérité révélée par les 174 procès verbaux en notre possession, procès verbaux contresignés par toutes les parties, représentant 44.267 inscrits, soit 74,87% de l’électorat, la vérité est qu’à ce stade du dépouillement, la province du Haut dénombrait déjà 11.125 abstentions.
Face à de tels écarts qui entachent des résultats, tout aussi officiels que contradictoires de la province du Haut Ogooué, le recomptage bureau par bureau tombe sous le sens, si la restitution de la réalité des urnes est la préoccupation partagée par tous.
Face à la difficulté de consolider des résultats contradictoires devant l’assemblée plénière, le Président de la CENAP, Monsieur René ABOGHE ELLA a unilatéralement décidé de faire la rétention de tous les procès verbaux, et invité les délégués à statuer sur des résultats arrêtés par ses soins, transcrits sur des supports non signés, et de ce fait, parfaitement inopposables.
Ne pouvant pour leur part accepter de cautionner ces manipulations, les représentants de l’opposition ont suspendu leur participation aux délibérations.
Au regard de ce constat accablant, la mission d’observation des élections de l’Union Européenne a simplement parlé d’anomalies évidentes.
- LE RECOURS
Le 8 septembre 2016, Jean PING a saisi la Cour Constitutionnelle, aux fins de procéder au recomptage des résultats de la province du Haut Ogooué, bureau de vote par bureau de vote.
Ce recours est fondé sur trois moyens, en l’occurrence :
La contrariété dans la province du Haut Ogooué, entre les résultats annoncés par le Gouverneur de cette province et les résultats annoncés pour cette province par le Ministre de l’intérieur ;
La contrariété dans la province du Haut Ogooué, entre les résultats annoncés par le Gouverneur et les résultats des circonscriptions électorales relevant de cette province ;
Le défaut de recensement des résultats de chaque province, tiré de ce que le dossier soumis à l’examen des membres de l’assemblée plénière ne comportait aucun procès verbal provincial.
III. LES LIMITES DU RECOURS
Pour l’auteur d’une prétention, l’action en justice est le droit d’être entendu sur le fond de celle-ci, afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action en justice est le droit de discuter du bien fondé de cette prétention.
A ce propos, il tombe sous le sens, que la requête qui porte l’action en justice, fixe les limites du procès.
Dans cette perspective, les demandes incidentes, qui peuvent être exprimées à titre additionnel par le demandeur, ou à titre reconventionnel par le défendeur, ne peuvent porter que sur l’objet exposé par la requête principale.
Jean PING a saisi la cour constitutionnelle, afin d’obtenir le recomptage des résultats de la province du Haut Ogooué.
Ali BONGO ONDIMBA n’a pas saisi la Cour Constitutionnelle. Il n’a donc aucun motif réel et sérieux à formuler, aussi bien contre les manipulations visiblement entreprises à son avantage, que contre les résultats opportunément apprêtés à son bénéfice.
A cette double occurrence, la dénonciation de prétendues fraudes à Bitam et à Omboué, qu’il se réserverait d’articuler devant les juges relève d’une démarche purement dilatoire, comme il sera brièvement démontré infra.
N’ayant déposé aucun recours, qui l’eût permis de soumettre les faits allégués à l’examen des juges, et invité ces derniers à ordonner la jonction de la procédure ouverte par Jean PING avec celle qui aurait été ouverte à son initiative, Monsieur Ali BONGO ONDIMBA sait qu’il ne sera admis à débattre devant les juges que de la seule question du recomptage des résultats de la province du Haut Ogooué, du fait des limites de la saisine de la Cour, circonscrites à la requête de Jean PING.
Mieux encore, Monsieur Ali BONGO ONDIMBA sait qu’il invoque les fraudes de Bitam pour en parasiter la réalité, qui, portée devant les juges, aurait simplement révélé au monde que dans cette ville, les résultats des urnes ont été trafiqués dans les seuls bureaux dans lesquels il l’a emporté.
- L’IMPARTIALITE DES JUGES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
En son alinéa 3, l’article 85 de la Constitution dispose que «La Cour Constitutionnelle statue, selon une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par la loi organique».
Donnant suite, le législateur y a pourvu le 26 septembre 1991, par la loi organique portant référence n°9/91, modifiée le 2 juin 2003.
Dans cette loi, qui codifie tout le droit processuel opposable aux juges et aux parties devant la Cour Constitutionnelle, il n’est prescrit aucune limitation aux justiciables dans leur droit naturel à obtenir la recomposition d’une juridiction de jugement, en raison du désistement ou de la récusation d’un juge.
Sans habilitation d’aucune sorte, et en totale violation de la constitution, les membres de la Cour constitutionnelle ont pris sur eux, l’initiative d’instituer un règlement de procédure par acte de Palais portant référence n°35/CC du 10 novembre 2006, de lui conférer valeur législative, et d’y insérer dans un article 24, une disposition qui indique, que « La récusation n’est pas admise devant la Cour Constitutionnelle».
Affranchie de toute obligation d’impartialité, qui est la première garantie au droit à un procès équitable, la Cour constitutionnelle accomplit son office en République Gabonaise, sans considération de toute cause de suspicion légitime qui entacherait l’impartialité d’un juge, du fait de la parenté, de l’amitié, de l’inimitié ou du conflit d’intérêt.
- LA PROCEDURE DE RECOMPTAGE ET SES ERREMENTS
La procédure de recomptage qui coule de source pour reconstituer la vérité, comporte deux errements que le pouvoir en place pense avoir à exploiter à son avantage.
Le premier errement porte sur l’authentification des procès verbaux.
Au terme des dispositions de l’article 108 de la loi 7/96, le procès-verbal des opérations électorales est immédiatement rédigé, contresigné des assesseurs, des vice-présidents et du président, avec copie remise aux représentants de chaque candidat aux fins de droit.
Ce processus qui est suivi dans le bureau de vote, doit être observé à chaque palier de l’organisation des élections.
Il se trouve que contre toute attente, la CENAP, au niveau national, qui est tenue de procéder au recensement général de tous les votes au terme des dispositions de l’article 113 du code électorale, a délibérément fait la rétention desdits procès-verbaux devant l’assemblée plénière, qui en est pourtant le destinataire naturel.
Au regard de la hardiesse affichée par le camp du pouvoir, qui se prévaut du double avantage, de détenir la totalité des procès verbaux de la province du Haut Ogooué, et d’exciper de leur conformité avec ceux de la CENAP, il tombe sous le sens que la procédure de recomptage pourrait souffrir d’un concert frauduleux.
Nous reviendrons en détail sur cette question dans le cadre d’une prochaine communication, à l’occasion de laquelle, nous allons démontrer le péril au devant duquel court le camp d’en face par cette entreprise.
Le deuxième errements, inspiré par la pratique initiée en 2009, porte sur le recours aux huissiers de justice, par préférence aux experts qualifiés.
Après être parvenu à faire illusion devant la communauté internationale, Ali BONGO ONDIMBA apprend à ses dépens la pensée d’Abraham Lincoln, qui enseigne l’humanité sur le fait que l’on ne peut indéfiniment « tromper tout le Peuple tout le temps.»
Jetant son dévolu sur les huissiers, qui n’ont aucune vocation à représenter les parties en justice, Monsieur Ali BONGO ONDIMBA qui a ouvert le processus électoral à l’observation internationale, se retranche derrière l’argutie de la souveraineté nationale, pour soustraire la procédure de recomptage de l’utile assistance des experts qu’il a lui-même invités.
En plus des avocats dûment commis, et qui ont pouvoir de représentation des parties en justice, la présence des observateurs qualifiés est requise pendant la procédure de recomptage.
Jean de Dieu MOUKAGNI IWANGOU Christelle KOYE
Vice-Président Rapporteur
[1] 71.714 inscrits, 71.667 votants, suffrages exprimés 71.300, taux de participation 99,93%
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