Nouveau code de la nationalité : La stupeur et les vives inquiétudes d’Ali Akbar Onanga Y’Obegue (Tribune libre)

Ali Akbar Onanga Y’Obegue, juriste et homme politique gabonais a publié une très longue tribune libre dans laquelle il exprime sa vive préoccupation et ses craintes suite au contenu du nouveau code de la nationalité gabonaise promulgué par ordonnance N°0004/PR/2026 qu’il juge liberticide et dangereux pour l’unité nationale. Lecture !

Le 25 mars 2026, le Journal Officiel de la République Gabonaise publiait, au numéro 108 bis, un nouveau Code de la Nationalité sous forme d’ordonnance n°0004/PR/2026, entièrement refondu, adopté sans débat national, sans soumettre le texte au Parlement pourtant élu depuis octobre 2025, en pleine intersession parlementaire, par voie d’ordonnance. Ce texte abroge l’ancien Code de la Nationalité régit par la loi n°37/98 du 20 juillet 1999, adoptée sous Omar Bongo après délibération de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ce qui avait demandé plusieurs semaines de travail parlementaire a été effacé en une nuit de bureau. Mais au-delà de la méthode, c’est le contenu qui commande l’alarme. Car mis en regard de la loi qu’il abroge, ce nouveau Code ne modernise pas, il régresse. Il ne protège pas, il exclut. Il ne consolide pas l’unité nationale, il en forge les conditions de la fracture.

I. LE CHOIX DU PASSAGE EN FORCE : POSSIBLE EN DROIT, ILLEGITIME EN DEMOCRATIE

Il y a des moments dans la vie d’un État où le droit cesse d’être un simple outil de régulation pour devenir un acte de définition collective, et la nationalité est de ceux-là. Elle n’est pas une matière administrative, elle est le socle du corps politique. Elle dit qui est citoyen, qui ne l’est pas, et selon quels critères. C’est précisément pour cette raison que, dans toutes les démocraties dignes de ce nom, la réforme du Code de la nationalité est toujours un moment de débat national car elle engage la souveraineté du peuple. Elle suppose une délibération parlementaire, une confrontation d’idées, un éclairage public. Au Gabon, ce moment a été évité.

L’article 99 de la Constitution du 19 décembre 2024 autorise bien le Président de la République à demander au Parlement l’habilitation de légiférer par ordonnance, en période d’intersession, pour l’exécution de son programme et en cas d’urgence. La loi n°042/2025 du 18 décembre 2025 a conféré cette habilitation. La voie était constitutionnellement ouverte, personne ne le conteste. Mais une voie ouverte n’est pas une voie qui doit nécessairement être empruntée. Le fait qu’une procédure soit légale n’implique pas qu’elle soit légitime, ni même opportune. Il y a une différence fondamentale entre ce qui est possible en droit et ce qui est légitime en démocratie.

La vraie question n’est pas : « le Président pouvait-il prendre cette ordonnance ? » La vraie question est : « était-il justifié d’invoquer l’urgence pour refondre de fond en comble le Code de la nationalité, sur une matière qui touche au pacte fondateur de la nation ? » Et à cette question, la réponse est non.

Or le Gabon dispose, depuis les élections législatives et locales des 27 septembre et 11 octobre 2025, d’un Parlement élu. Il a une majorité totalement acquise au régime et est en mesure de délibérer. Le gouvernement a pourtant choisi de ne pas lui soumettre ce texte, il a préféré l’intersession, le vecteur technique de l’ordonnance, à la salle de délibération. Le résultat est brutal, la communauté nationale gabonaise apprend, par voie de Journal Officiel, que sa composition vient d’être redéfinie par un seul homme, en une seule nuit, sans qu’elle ait été consultée. On ne redéfinit pas la nation dans le silence.

Ce n’est pas un problème de droit stricto sensu. C’est un problème de philosophie politique. La Constitution proclame la souveraineté du peuple, l’égalité de tous sans distinction d’origine ou d’ethnie, la démocratie participative, la liberté d’expression, le droit à l’opposition démocratique. On ne saurait proclamer ces principes le matin et les court-circuiter le soir en prétextant l’urgence pour refondre l’identité nationale par voie d’autorité.

II. LA DESTRUCTION D’UN PRINCIPE FONDATEUR : LA FIN DE L’EGALITE ENTRE NATIONAUX

L’article 3 de la loi n°37/98 du 20 juillet 1999, posait un principe d’une force et d’une simplicité exemplaires. Sa deuxième phrase énonçait : « Tous ceux qui ont la nationalité gabonaise l’ont au même titre. » Cette formule courte, ferme, universelle, était la garantie de l’égalité des nationaux entre eux. Peu importait la manière dont on avait acquis la nationalité : naturalisé, né sur le sol, né d’un parent gabonais ou reconnu par voie judiciaire, tous étaient gabonais au même titre, avec les mêmes droits civiques. La loi de 1999 ne prévoyait qu’une seule restriction : l’article 33, alinéas 2 et 3, interdisait aux seuls naturalisés d’exercer un mandat électif pendant dix ans après la naturalisation, délai qui pouvait être réduit de moitié pour service exceptionnel rendu au Gabon. La logique était celle de l’intégration progressive.

L’ordonnance de 2026 détruit ce principe fondateur. Les articles 57 et 58 y substituent une hiérarchie structurelle. L’article 57 dispose que « la personne naturalisée gabonaise, celle qui l’a été du chef de cette dernière, ainsi que toute personne ayant acquis la nationalité gabonaise par le droit du sol, par l’effet du mariage ou de la résidence continue, ne peut postuler, ni à un mandat présidentiel, ni à un mandat parlementaire », et qu’elles ne peuvent figurer sur aucune liste électorale locale avant l’expiration de dix ans. L’article 58 complète en leur interdisant, en première génération, toute nomination aux fonctions ministérielles, la collaboration au Cabinet du Chef de l’État, l’exercice de la magistrature et la promotion aux fonctions de chef des opérations au sein des Forces de Défense et de Sécurité.

Ce n’est plus une transition vers l’égalité. C’est une installation durable dans l’inégalité. Elle crée deux catégories de citoyens, ceux qui peuvent exercer pleinement la souveraineté, et ceux qui en sont durablement exclus. Ce n’est pas une architecture de prudence mais plutôt une architecture de méfiance.

III. L’INVENTION D’UNE NATIONALITE ETHNIQUE : LE 17 AOUT 1960 EFFACE PAR L’EPOQUE PRECOLONIALE

La loi n°37/98 de 1999 définissait sobrement la nationalité à son article 2 comme « le lien de droit qui, depuis le 17 août 1960, date de l’accession du Gabon à la souveraineté internationale, rattache les personnes à l’État gabonais. » Cette définition est d’une modernité exemplaire. Elle est purement civique, ancrée dans la date fondatrice de l’indépendance nationale, indépendante de l’origine ethnique, de la filiation biologique ou de l’ascendance culturelle. Elle dit : « tu es gabonais parce que tu as un lien de droit avec l’État né le 17 août 1960 ».

L’ordonnance de 2026 abandonne cette définition. Elle lui substitue, à l’article 2, la notion d’ascendance autochtone, définie comme « le lien de rattachement biologique, linguistique, culturel, social, spirituel et historique d’un citoyen gabonais à au moins un de ses parents, issu d’une population officiellement établie sur le territoire de la République Gabonaise avant la mise en place des institutions étatiques modernes. » L’article 21 en fait ensuite le pivot de la nationalité d’origine.

Lisez ces deux définitions en regard. En 1999, la nationalité était un lien de droit né le 17 août 1960. En 2026, elle est un lien biologique, linguistique, culturel, social, spirituel et historique remontant à une période précoloniale indéterminée. C’est moins une modernisation qu’un retour en arrière de plusieurs siècles dans la conception du lien entre l’individu et l’État.

La notion d’« ascendance autochtone » soulève une question pratique immédiate et inquiétante, celle de savoir qui détermine la liste des « populations officiellement établies sur le territoire avant les institutions étatiques modernes » ? Aucun article du Code ne répond, aucun décret d’application n’est prévu à cet effet. Cette liste n’existe pas actuellement, elle sera peut être établie, le moment venu, par qui décidera. C’est une notion ouverte à l’arbitraire administratif le plus total, qui injecte dans le droit de la nationalité une catégorie ethnicisée sans contours précis. Le Gabon compte une quarantaine de groupes ethniques. Ce texte crée les conditions d’une hiérarchie entre eux. Or la Constitution que ce régime a lui-même donnée au Gabon en décembre 2024 garantit l’égalité de tous sans distinction d’origine ni d’ethnie. Le gouvernement viole ici sa propre Constitution.

IV. LA NATURALISATION ALOURDIE, LE MARIAGE DEVALUE, L’ADOPTION DEMANTELEE

Cinq ans devenus dix, trois ans devenus six

L’article 31 de la loi de 1999 fixait à cinq années consécutives la durée de résidence minimale requise pour déposer une demande de naturalisation, l’ordonnance de 2026, à son article 43, double ce délai à dix ans. L’article 22 de la loi de 1999 accordait la nationalité gabonaise au conjoint étranger trois ans après le mariage, l’article 37 de 2026 double ce délai à six ans. Ces doublement systématiques ne répondent à aucune nécessité technique. Ils sont un signal politique adressé aux Étrangers installés au Gabon. On leur dit que leur intégration sera plus longue, plus difficile, plus incertaine. Pour un conjoint qui vit au Gabon, qui y construit sa famille, qui y paie ses impôts, ces années supplémentaires sont des années de vulnérabilité administrative, de dépendance au titre de séjour, d’insécurité juridique.

La disparition de la présomption favorable

La régression procédurale est tout aussi significative. Le décret d’application n°767/PR/MJGS du 16 octobre 2002, pris sous la loi de 1999, établissait à son article 3 que passé un délai de trois mois sans décision, « la nationalité gabonaise est réputée acquise au postulant. » C’était une garantie forte : le silence de l’administration bénéficiait au demandeur. L’article 71 de l’ordonnance de 2026 inverse cette logique : le silence du Chef de l’État après six mois « vaut rejet de la demande. » Le silence de l’administration ne protège plus le demandeur. Il le sanctionne.

L’adoption démantelée, la Kafala exclue

L’article 25 de la loi de 1999 était d’une limpide générosité : « l’enfant mineur, adopté par une personne de nationalité gabonaise, acquiert cette nationalité lors de l’adoption. » Aucune distinction entre adoption plénière et adoption simple. La nationalité suivait la réalité familiale, sans formalisme. L’article 22 de l’ordonnance de 2026 rompt brutalement avec cette logique : « seule l’adoption plénière confère la nationalité gabonaise », et « l’adoption simple ne confère pas la nationalité gabonaise à l’adopté. » La Kafala, régime islamique de tutelle légale largement pratiqué par les familles gabonaises de confession musulmane, reconnu par plusieurs États africains et par les conventions internationales de protection de l’enfant, est ainsi implicitement exclue. Ces enfants ne sont pas moins réels. Pas moins intégrés. La loi leur dit simplement que leur mode d’intégration familiale n’est pas reconnu. C’est une discrimination fondée sur la pratique religieuse et culturelle, inscrite dans le droit positif gabonais.

V. LE DROIT DU SOL RETRECI : DE LA LOGIQUE D’INTEGRATION A LA MACHINE A FORCLURE

La loi de 1999, à ses articles 11 et 14, était construite sur une logique ouverte. L’article 11 reconnaissait la nationalité d’origine à l’enfant légitime né au Gabon de parents étrangers dont l’un y était lui-même né, sauf répudiation dans les douze mois suivant la majorité. La nationalité était reconnue de plein droit, avec faculté de renonciation. L’article 14 allait plus loin encore : il permettait la reconnaissance de la nationalité à « toute personne qui, ayant été recueillie au Gabon avant l’âge de quinze ans, y a été élevée soit par l’assistance publique, soit par une personne de nationalité gabonaise », sans condition de formalité stricte. C’était une vision politique, celle d’une nation capable d’intégrer ceux qui vivent sur son territoire, qui y grandissent, qui y construisent leur vie.

L’ordonnance de 2026 remplace cette logique inclusive par une mécanique de forclusion automatique. Les articles 30 et 31 imposent une fenêtre procédurale rigide de deux ans seulement, entre seize et dix-huit ans, pour déposer la demande de nationalité par le droit du sol. L’article 31 est sans appel : « les enfants issus de parents étrangers ou de parents apatrides, éligibles à la nationalité gabonaise par le droit du sol, qui n’auront pas initié la procédure entre la date de leur seizième et celle de leur dix-huitième anniversaire, seront frappés de forclusion. » Forclusion définitive, sans régularisation possible, sans recours ordinaire.

Deux ans, pour un adolescent gabonais élevé dans une famille étrangère, dans un environnement administratif souvent difficile, représentent une fenêtre d’action d’une exigence extrême. Il faut avoir l’information, savoir où s’adresser, réunir les pièces, pour accéder à un tribunal pour obtenir un jugement. Si ces conditions ne sont pas réunies avant le dix-huitième anniversaire, la porte se ferme pour toujours. Ce n’est pas une exigence de sérieux, c’est une machine à produire des apatrides administratifs par la seule inégalité d’accès au droit.

VI. LA CHARGE DE LA PREUVE RETOURNEE : LA SUPPRESSION DE LA PROTECTION DU CERTIFICAT

L’article 42 de la loi de 1999 établissait un régime nuancé et protecteur. Son second alinéa était une garantie fondamentale : « cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Gabonais à une personne titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux dispositions de l’article 40 ci-dessus. » Si vous étiez titulaire d’un certificat valide, c’était à celui qui vous contestait d’en rapporter la preuve. Le certificat avait une valeur protectrice réelle.

L’ordonnance de 2026, à son article 75, supprime purement et simplement cette protection. Elle dispose que « en matière de contentieux de la nationalité, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est contestée », sans exception, sans réserve. Un citoyen peut désormais être titulaire d’un certificat de nationalité valide et devoir néanmoins prouver sa nationalité face à une contestation étatique. Dans un pays où les registres d’état-civil sont incomplets dans de nombreuses régions, où des générations entières ont été enregistrées tardivement ou imparfaitement, cette disposition est une machine à exclure. Elle peut devenir, entre les mains d’une administration mal intentionnée ou simplement désorganisée, un instrument d’exclusion massive fonctionnant par la seule inégalité d’accès aux archives.

VII. L’ARTICLE 64 : LA POLICE POLITIQUE DE LA NATIONALITE

Voici maintenant le dispositif le plus dangereux du texte. L’article 64 dispose que perd de plein droit la nationalité gabonaise tout détenteur de cette nationalité qui « mène clairement des actions subversives et déstabilisatrices contre le Gouvernement, les Institutions et les intérêts de la République Gabonaise », et qui refuse, dans un délai de trois mois, d’obtempérer aux injonctions des autorités. Ce dernier est alors présumé avoir renoncé à la nationalité gabonaise, qu’il perd de plein droit. Ce mécanisme n’existait pas dans la loi de 1999. Il n’existait dans aucun texte antérieur. Il a été créé de toutes pièces par l’ordonnance de 2026.

Arrêtons-nous sur les mots, car les mots comptent en droit. « Actions subversives et déstabilisatrices ». Le Code ne les définit pas, ces notions ne renvoient à aucun élément matériel objectivement vérifiable. Elles ne font référence à aucun article du Code pénal. Elles sont simplement là, floues, élastiques, susceptibles d’étirer jusqu’à couvrir une tribune d’opposition, un discours critique, une déclaration à la presse, un recours judiciaire, une dénonciation de corruption. Un opposant politique peut-il être considéré comme déstabilisateur ? Un journaliste critique porte-t-il atteinte aux institutions ? Un citoyen en exil qui s’exprime librement agit-il contre les intérêts nationaux ? Le texte ne répond pas, il laisse l’interprétation à l’autorité. C’est là que réside le danger.

La procédure est tout aussi révélatrice. La perte de plein droit de la nationalité est matérialisée par un décret du Président de la République, pris sur rapport conjoint du Ministre de la Justice et du Ministre de la Défense Nationale. Non pas un procureur, non pas un tribunal, non pas une juridiction indépendante. La citoyenneté gabonaise se militarise. Elle n’est plus seulement une matière civile et judiciaire, elle devient une question de sécurité nationale, appréciée par l’armée.

Et la mention d’un recours possible ne trompe personne, car le recours intervient après la dépossession. L’individu est d’abord privé de sa nationalité, puis peut contester. On ne punit pas avant de juger dans un État de droit. On ne dépouille pas avant d’entendre. En habillant la déchéance du nom de « renonciation tacite », le gouvernement a essayé de faire croire qu’il s’agissait d’un acte volontaire de l’intéressé. Mais la renonciation est, en droit, un acte volontaire, conscient, exprès. Un silence contraint sous injonction n’est pas une renonciation. C’est une capitulation forcée. La présumer libre est une fiction juridique. Et cette fiction est mise ici au service d’une police politique de la nationalité.

VIII. L’ARTICLE 68 : LA SURVEILLANCE DE LA DIASPORA NATURALISEE

Si l’article 64 cible les contestataires du sol, l’article 68 surveille les voix de l’exil. Il dispose que l’étranger ayant acquis la nationalité gabonaise, qui se comporte « sur le territoire national ou à l’étranger avec mépris et désinvolture contre l’image, le crédit ou les intérêts du Gabon », peut être déchu de la nationalité gabonaise par décret présidentiel. Ce mécanisme n’existait pas en 1999. Il n’existait dans aucun texte antérieur.

« Mépris ». « Désinvolture ». « Image du Gabon ». « Crédit du Gabon ». Ces notions ne sont pas des catégories juridiques, ce sont des impressions, ce sont des appréciations subjectives qui varient selon l’humeur du juge, les circonstances politiques et la personnalité de la cible. Aucun juriste sérieux ne peut prédire, à la lecture de cet article, ce qui tombe ou ne tombe pas dans son champ. Et c’est précisément ce flou qui constitue sa valeur répressive. On n’a pas besoin d’un critère précis pour menacer, pour intimider, pour faire taire.

La portée extraterritoriale du texte est, elle aussi, d’une audace remarquable. L’article 68 s’applique explicitement aux comportements exercés « à l’étranger ». Cela signifie qu’un Gabonais naturalisé vivant à Dakar, à Rabat, à Paris, ou à Riyad, qui donne une interview critique, qui dépose un mémoire devant une juridiction internationale, qui signe une pétition d’opposition, qui participe à un colloque sur la gouvernance gabonaise, est potentiellement justiciable d’une déchéance de nationalité prononcée par décret présidentiel. Combiné à l’article 64, l’article 68 crée un système à deux branches répressives : l’une contre les opposants du pays, l’autre contre ceux de la diaspora.

IX. L’ARTICLE 12 : LE TEXTE QUI SE PEND LUI-MEME

Dans ce tableau sombre, il existe un article que quiconque voudra contester ce texte devra lire avec attention : l’article 12. Il dispose que « les dispositions relatives à la nationalité contenues dans les conventions internationales dûment ratifiées et publiées prévalent sur celles de la présente ordonnance et sont directement applicables en République Gabonaise. » Cette clause de primauté du droit international est intégrée au cœur même du Code. Le texte reconnaît lui-même sa propre subordination aux engagements internationaux du Gabon.

Or le Gabon a ratifié la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. Il a ratifié le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques. Il a ratifié la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie. Ces trois instruments garantissent le droit à un procès équitable avant toute perte de nationalité, la liberté d’expression, l’interdiction des sanctions arbitraires et la protection contre l’apatridie. Ce ne sont pas des opposants qui affirment que les articles 64 et 68 sont contraires au droit international. C’est l’article 12 lui-même qui le reconnaît formellement, en acceptant la primauté des conventions ratifiées.

La loi de 1999 contenait, à son article 4, une clause similaire, mais plus robuste encore : les conventions internationales étaient applicables « alors même qu’elles seraient contraires » au droit interne. Cette précision a disparu en 2026, restreignant paradoxalement la portée de la clause tout en laissant subsister la contradiction interne avec les articles 64, 68 et 9. Devant la Cour constitutionnelle, devant la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, devant toute juridiction internationale saisie d’une demande de coopération émanant du Gabon, l’article 12 fournit la clé de la contestation. Le régime s’est, en quelque sorte, lié lui-même.

X. CE QUE CE TEXTE DIT VRAIMENT : LA PHILOSOPHIE D’UNE REGRESSION

Lorsqu’on pose les deux textes côte à côte, la direction du mouvement est sans ambigüité. La loi de 1999, élaborée après délibération parlementaire, était construite sur quatre piliers : la définition civique de la nationalité ancrée dans le 17 août 1960, l’égalité de tous les nationaux au même titre, l’accessibilité aux voies d’acquisition, et des garanties procédurales claires protégeant le citoyen contre l’arbitraire. L’ordonnance de 2026 déconstruit chacun de ces quatre piliers.

Elle substitue à la définition civique un critère ethno-généalogique. Elle substitue à l’égalité entre nationaux une hiérarchie structurelle. Elle resserre systématiquement chaque voie d’acquisition, délai de mariage doublé, délai de naturalisation doublé, droit du sol soumis à forclusion automatique, adoption simple exclue. Et elle supprime la protection la plus importante de la loi de 1999 en matière de preuve. Par-dessus tout cela, elle crée trois mécanismes entièrement nouveaux de dépossession de nationalité, sans équivalent dans le droit gabonais antérieur, fondés non sur des condamnations pénales mais sur des appréciations politiques discrétionnaires. La loi de 1999 protégeait le citoyen de l’État. L’ordonnance de 2026 arme l’État contre le citoyen.

Au-delà des articles, au-delà des comparaisons techniques, ce Code dit quelque chose de fondamental sur la vision que ce régime a de la nation gabonaise. Il transforme la nationalité d’un lien juridique protecteur en instrument de tri. Il distingue les bons Gabonais des Gabonais suspects. Il crée des citoyens à part entière et des citoyens à part réduite. Il dit à ceux qui ont choisi le Gabon, qui y ont bâti leur vie, qui y ont élevé leurs enfants : vous n’êtes pas vraiment d’ici. Vous êtes gabonais, certes, mais de deuxième catégorie. Vous pouvez voter mais ne pouvez pas être élus. Vous pouvez payer l’impôt mais ne pouvez pas être ministre. Vous pouvez être jugés mais ne pouvez pas juger.

Aucun des grands États africains qui ont réussi leur construction nationale n’a bâti son unité sur la hiérarchie des origines. Le Gabon, pays de quarante groupes ethniques, pays ouvert sur l’Atlantique, pays de brassage historique depuis son indépendance, ne peut pas s’engager dans cette direction sans en payer un prix terrible. Car une nation ne tient pas seulement par ses institutions, mais également par la confiance de ses citoyens. Et cette confiance repose sur une certitude simple, à savoir que tous les citoyens sont égaux, que leur appartenance n’est pas contestable, et que leur statut ne dépend pas d’une appréciation politique.

En fragilisant ces principes, le nouveau Code ne renforce pas l’État. Il prend le risque de fragiliser la nation elle-même.

XI. CE QUI DOIT ÊTRE FAIT : POUR UNE REFONDATION APAISÉE ET PARTAGÉE DU DROIT DE LA NATIONALITÉ

Au regard des enjeux soulevés par cette réforme, il apparaît nécessaire d’engager une démarche de clarification et d’apaisement, afin de garantir la solidité juridique du texte, la confiance des citoyens et la préservation de l’unité nationale.

Dans cet esprit, plusieurs orientations peuvent utilement être envisagées.

En premier lieu, il serait opportun que le gouvernement privilégie un retour à la voie parlementaire pour une matière d’une telle importance. La nationalité, en tant que fondement du pacte républicain, gagne à être débattue dans le cadre d’une délibération ouverte, associant la représentation nationale, les forces sociales, les universitaires et l’ensemble des acteurs concernés. Une telle démarche renforcerait la légitimité du texte et permettrait une appropriation collective des choix opérés.

En deuxième lieu, certaines dispositions, notamment celles relatives aux articles 64 et 68, mériteraient d’être réexaminées avec une attention particulière. Leur rédaction actuelle, en raison de son caractère large et interprétatif, pourrait susciter des interrogations au regard des engagements internationaux du Gabon ainsi que des principes fondamentaux de sécurité juridique et de liberté d’expression. Une clarification ou un ajustement permettrait d’en sécuriser la portée et d’éviter toute ambiguïté.

En troisième lieu, la notion d’« ascendance autochtone », introduite comme critère structurant, pourrait utilement faire l’objet d’un débat approfondi. Dans un contexte national marqué par la diversité et le pluralisme, le maintien d’une approche strictement juridique et civique de la nationalité, telle qu’elle prévalait dans la loi de 1999, apparaît comme un facteur important de cohésion et de stabilité.

En quatrième lieu, les conditions relatives aux délais d’acquisition de la nationalité, notamment en matière de mariage et de naturalisation, pourraient être réévaluées à la lumière des pratiques antérieures et des standards comparables. Un équilibre entre exigence d’intégration et accessibilité du statut de citoyen contribuerait à préserver l’attractivité et l’ouverture du modèle gabonais.

En cinquième lieu, les règles relatives à la charge de la preuve en matière de nationalité gagneraient à être harmonisées avec les principes de sécurité juridique. Le maintien d’une protection renforcée pour les titulaires d’un certificat de nationalité constituerait une garantie importante pour la stabilité des situations individuelles.

Enfin, il convient de rappeler que le cadre constitutionnel gabonais offre des mécanismes de contrôle permettant d’assurer la conformité des textes aux normes supérieures. La possibilité de saisir la Cour constitutionnelle, ouverte aux citoyens et aux personnes morales concernées, constitue à cet égard une voie normale de régulation juridique, dans le respect des institutions.

Dans leur ensemble, ces pistes ne visent pas à remettre en cause le principe même d’une réforme du Code de la nationalité, mais à en assurer la solidité, la lisibilité et l’acceptabilité. Elles participent d’une démarche constructive, orientée vers un objectif partagé : garantir que la définition de la nationalité gabonaise demeure un facteur d’unité, de stabilité et de confiance pour l’ensemble des citoyens.

La loi n°37/98 du 20 juillet 1999 était une bonne loi. Elle était civique, égalitaire, inclusive, protectrice. Elle définissait la nationalité comme un lien de droit né le 17 août 1960, indépendant des origines, des ethnies et des ascendances. Elle disait : « tu es gabonais parce que tu es lié à cet État. » L’ordonnance de 2026 dit : « tu es gabonais si tu peux prouver que tes ancêtres étaient là avant l’État. »

L’Ordonnance n°0004/PR/2026 est, en regard de la loi qu’elle abroge, une régression sur chaque point où elle innove. Elle ne modernise pas, elle archaïse. Elle n’ouvre pas, elle ferme. Elle ne consolide pas l’unité nationale, elle crée les conditions de sa fracture.

Ce récit doit être interrompu, pas par la violence, pas par la rue. Mais par ce que les démocrates ont de plus puissant, à savoir la parole, le droit, la mémoire des principes, et la comparaison des textes. Le débat national sur la nationalité gabonaise n’a pas eu lieu. Il doit avoir lieu.

Car au fond, la question est simple : la nationalité gabonaise est-elle un droit garanti ou un privilège sous contrôle ?

Et c’est précisément pour cela que ce texte doit être débattu, non pas dans les couloirs du pouvoir, mais devant la nation.

Ali Akbar ONANGA Y’OBÉGUÉ, Docteur en Droit, Enseignant à la Faculté de Droit et des Sciences Économiques de l’Université Omar Bongo de Libreville, Secrétaire Général du Parti Démocratique Gabonais, Ancien Ministre

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