Le député du canton Basse-Lombo dans la province de l’Ogooué Lolo a bombardé 6 questions au ministre du Pétrole, du gaz et des mines Vincent de Paul Massassa pour comprendre que gagne la ville de Lastourville et l’Etat gabonais de l’exploitation, quasi en solo, par COMILOG du minerai de la dolomie dans les forêts de la province ?
Par définition, la dolomie est une roche sédimentaire carbonatée composée d’au moins 50 % de dolomite, un carbonate double de calcium et de magnésium, de composition chimique CaMg(CO₃)₂, qui cristallise en prismes losangiques.
Voici les questions du député et les réponses millimétrées du ministre devant les députés ce 25 mai 2021 :
Question 1 : Pourquoi cette exploitation se fait-elle à la limite de la discrétion, que dis-je, à la sauvette ?
Nous tenons à rassurer la représentation nationale que les dossiers de demande d’attribution des autorisations ou permis d’exploitation des carrières sont instruits conformément à la loi en vigueur. C’est donc l’occasion pour nous d’insister sur le fait que toute instruction des dossiers par l’administration en charges des Mines se fait dans le strict respect de la loi régissant ce secteur.
Ladite loi nous éclaire d’ailleurs sur ce qui relève du régime des mines ou des carrières. Des définitions clairement énoncées permettant de classer sans verser dans la confusion l’exploitation de la dolomie par la Comilog. Ainsi, sont classés en régime des carrières « l’ensemble des dispositions spécifiques à la prospection à la recherche et à l’exploitation, ainsi qu’aux activités connexes, des substances minérales utilisables notamment comme matériaux de construction, minéraux industriels, de travaux publics et comme amendements des terres pour la culture, à l’exception des phosphates, nitrates, et autres, sels minéraux et alcalino-terreux dans les mêmes gites».
Tandis qu’en régime des mines « l’ensemble des dispositions spécifiques à la prospection à la recherche et à l’exploitation ainsi qu’aux activités connexes, des substances minérales utilisables comme matière première de l’industrie ou comme source d’énergie ».
Par ailleurs, partant de la définition du régime des carrières, on entend par minéraux industriels toutes substances minérales pouvant être exploitées à ciel ouvert ou en mine souterraine utilisées comme intrant dans les processus industriels.
Ainsi donc c’est conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 017/2014 du 30 janvier 2015 que « Sont classées en régime des carrières les substances minérales utilisables, comme matériaux de construction, de travaux publics ou à des fins industriels et comme amendement des terres pour la culture, à l’exception des phosphates, nitrates et autres, sels alcalins et alcalino-terreux dans les mêmes gisements. »
Au regard de cette définition et de l’utilisation faite par la comilog de la dolomie extraite de sa carrière de Lastourville, comme intrant dans la fabrication du silico-manganèse dans le Complexe Métallurgique de Moanda, il apparait évident que cette substance minérale relève du régime des carrières.
Avant son attribution à la comilog et conformément aux textes légaux et réglementaires, cette carrière a fait l’objet d’une étude d’impact environnemental et social validée par le ministère en charge de l’Environnement, après une consultation publique préalable des populations du lieu de l’exploitation en collaboration avec les autorités locales de Lastourville, laquelle consultation publique a fait l’objet d’une publication de banc, suivant les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
C’est donc à la suite de toutes ces démarches administratives validées aussi bien par les administrations centrales de Libreville et des autorités locales de Lastourville que l’exploitation du gisement de dolomie située à Lastourville a été délivrée à la Compagnie Minière de l’Ogooué (COMILOG), sous la forme d’une autorisation d’exploitation temporaire de carrière numéro «G7-83 » dénommée « Carrière de dolomie », par arrêté n°00201/MEIM/SG/DGPEM/DCMAE/SCM en date du 18 juillet 2016 du Ministre chargé des Mines pour une durée de deux ans renouvelable deux fois, conformément aux dispositions de la loi n°017/2014 du 30 janvier 2015 portant réglementation du secteur minier en République Gabonaise abrogée.
C’est donc toujours conformément aux dispositions de la loi n°017/2014 du 30 janvier 2015 portant réglementation du secteur minier en République Gabonaise, que ladite autorisation a été renouvelée une première fois pour une durée de deux ans par arrêté n°00202/MEIM/SG/DGPEM/DCMAE/SCM en date du 27 décembre 2018 du Ministre chargé des mines.
Après la publication de la loi 037/2018 du 11 juin 2019 portant réglementation du secteur minier en République Gabonaise, je porte à
Votre attention que la comilog sollicite le renouvellement de son autorisation temporaire de la carrière de dolomie de Lastourville.
Toutefois, selon les dispositions de la loi en vigueur précédemment citée, la durée d’une autorisation est désormais limitée à 3 ans, renouvelable autant de fois que nécessaire.
A la lumière des dispositions de l’article 89 de cette loi, la comilog avait la faculté de solliciter sous réserve du respect de ses obligations prévues notamment en matière d’environnement et de fiscalité minière la transformation de son autorisation d’exploitation temporaire en permis d’exploitation permanente. Toutefois, ce n’est pas l’option retenue par la comilog.
Au regard de ce qui précède, il apparaît clairement que l’exploitation du gisement de dolomie de Lastourville est connue aussi des autorités centrales, locales et des populations environnantes du site d’exploitation.
Question 2 : Pourquoi la Comilog ne dispose pas de représentation à Lastourville en dehors du chantier implanté en forêt ?
Je vous informe que conformément à ses statuts et sa raison sociale, l’activité de la COMILOG est l’exploitation du minerai de manganèse ce qui explique la localisation de ses installations, locaux et dépendances, dans la localité de Moanda.
Dans le cadre des activités de production du complexe métallurgique de Moanda, la COMILOG se sert de la dolomie comme intrant pour la production du silico-manganèse utilisé dans la fabrication des alliages. Le silico-manganèse est produit pour la satisfaction des besoins internes de la COMILOG. La dolomie produite n’est donc pas destinée à la commercialisation.
Ainsi, pour permettre l’approvisionnement du complexe métallurgique de Moanda en dolomie nécessaire à son fonctionnement, la COMILOG a, depuis l’attribution de l’autorisation d’exploitation temporaire de la carrière numéro « G7-83 » dénommée « Carrière de dolomie », sous-traité l’exploitation de ladite carrière par la société SOCOBA qui dispose du personnel, des locaux, des installations et des équipements à Lastourville, sur le site d’extraction de ce minerai.
Bien que titulaire de l’autorisation d’exploitation temporaire de la carrière de dolomie, la COMILOG n’est pas tenue de disposer d’une représentation à Lastourville, son sous-traitant disposant déjà des moyens humains et logistiques dans la localité.
Question 3 : Quelle est la part contributive de la dolomie au budget général de l’Etat ?
Conformément aux dispositions de la loi n°017/2014 du 30 janvier 2015 portant réglementation du secteur minier en République Gabonaise, les quantités de dolomie extraites par la SOCOBA, pour le compte de la COMILOG, font l’objet de déclaration par la COMILOG à la Direction Générale des Mines et de la Géologie. Les quantités extraites sont assujetties au paiement de la taxe d’extraction. La détention de l’autorisation temporaire de la carrière est quant à elle assujettie au règlement de la redevance superficiaire.
La part contributive de la dolomie au budget général de l’Etat est définie par les articles 57 et 58 et 195 de la loi 037/2018 portant régularisation du secteur minier en République Gabonaise.
Au total, les recettes tirées de l’exploitation de la dolomie contribuent au budget général de l’Etat à hauteur de 20% des montants payés par la COMILOG au titre de l’acquittement de la taxe d’extraction, d’une part, et de 75% des montants réglés au titre de l’acquittement de la redevance superficiaire par le titulaire de l’autorisation, d’autre part.
Il est également important de préciser que lors de l’attribution de l’autorisation temporaire d’exploiter une carrière et de son renouvellement sous la loi n°017/2014 du 30 janvier 2015 portant réglementation du secteur minier en République Gabonaise, le titulaire de l’autorisation s’acquitte des droits fixes , respectivement de deux millions cinq-cents mille (2 500 000) francs F.CFA pour l’attribution et trois millions (3 000 000) de francs F.CFA pour le renouvellement.
Le prochain renouvellement se fera sous la loi n°37/2018 du 11 juin 2019 portant règlementation du secteur minier en République Gabonaise, ce montant s’élèvera à cinq millions (5 000 000) de francs CFA.
En ce qui concerne la part revenant aux collectivités locales, elles perçoivent 60% de la taxe d’extraction. 15% de cette taxe est également affecté au fonds de développement des communautés locales.
Aussi, il est à relever que 20% de la redevance superficiaire et 20% des droits fixes sont encore affectés au fonds de développement des communautés locales.
Question 4 : Au titre de la redevance minière que perçoit la ville de Lastourville
Suivant la localisation géographique du site d’exploitation de la dolomie, les affectations de recettes minières prévues respectivement aux articles 57 et 58 pour le fonds de développement des communautés locales et pour les collectivités locales vont bénéficier soit au conseil départemental soit à la commune en fonction des limites territoriales de chacune des entités administratives. Conformément aux dispositions de l’article 202 seul les substances minérales en régime des mines sont soumises à une redevance minière proportionnelle (RMP) à leur valeur aux lieux d’extraction.
Aussi, la dolomie ne relevant pas du régime des mines, tel qu’indiqué dans la loi suscitée, mais de celui du régime des carrières, elle n’est pas assujettie à la redevance minière proportionnelle.
Question 5 : Quels sont les pays importateurs de ce minerai ?
Le Gabon n’est ni un pays importateur, ni un pays exportateur de la dolomie. Les pays importateurs de la dolomie sont notamment la Chine, le Japon, l’Inde, les Pays-Bas, les Etats-Unis, la France, l’Allemagne, la Suède, la Malaisie.
La dolomie exploitée à Lastourville n’est pas exportée par la COMILOG. Elle est utilisée exclusivement comme intrant par le complexe métallurgique de Moanda pour la fabrication du silico-manganèse.
Question 6 : Pouvez-vous mettre à la disposition de la représentation Nationale la convention liant l’Etat Gabonais à la COMILOG relative à l’exploitation de cette substance ?
La nouvelle loi minière n° 037 / 2018 portant réglementation du secteur minier en République Gabonaise a été promulguée le 11 juin 2019. Aussi, dans le cadre de l’application de ladite loi minière et à l’instar des autres projets de textes règlementaires, un projet de convention type d’exploitation de carrière est en cours d’élaboration par les services compétents de l’Administration en charge des Mines, en collaboration avec les autres administrations concernées (Douanes, Impôts) pour réguler les relations entre les opérateurs et l’Etat dans le cadre de la recherche et l’exploitation des matériaux de carrière.
L’ensemble des textes réglementaires qui seront validés par les autorités feront l’objet d’une publication dans le Journal Officiel.
Telles sont, Excellence Monsieur le Président, Honorables Députés, les réponses que nous pouvons apporter aux différentes questions posées.
Vincent de Paul Massassa, Ministre du Pétrole, du Gaz et des Mines