La décision N°171 rendue par la Cour constitutionnelle sous l’autorité de son président Dieudonné Aba’a Owono, sur le contentieux électoral à Mandji-Ndolou, suscite un débat sur son fondement, à partir de la notion de légitimité.
En effet, dans la circonscription électorale du département de Ndolou, commune de Mandji, après trois tours successifs du scrutin sénatorial aucun candidat n’a devancé l’autre. Chaque tour s’est soldé par une égalité parfaite (17 /17 conseillers) entre les deux candidats en lice.
Statuant en dernier recours, la Cour constitutionnelle s’est trouvée dans un dilemme entre le principe du primo progéniture (âge) et l’exigence du plus grand nombre des suffrages exprimés au tour précédent. Tous ces deux facteurs constituant des principes à valeur constitutionnelle.
Il faut dire que ce blocage révèle le silence du législateur qui attribuait, dans l’ancien code électoral, la victoire au candidat le plus âgé en cas d’égalité dans le nombre des suffrages exprimés, une législation dérivée d’une jurisprudence de la Cour Constitutionnelle de 1997.
Il n’y a plus en effet de recours au droit d’ainesse, le changement d’orientation dans l’interprétation ou l’application de la loi se trouve de facto justifié d’autant plus que le nouveau code électoral est totalement silencieux sur ce cas de figure. Ce code n’a plus retenu cette solution, privilégiant plutôt celle de déclarer élu, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrage au premier tour.
Saisie par le Commission Nationale d’Organisation et de Coordination des Elections et du Référendum (CNOCER), la Cour constitutionnelle a exercé son rôle de régulateur du fonctionnement des institutions, conformément à l’article 113, alinéa 3, de la Constitution. Elle a certainement fondé son raisonnement sur la recherche de la légitimité démocratique, en cohérence avec l’article 245 du Code électoral, qui privilégie l’expression la plus significative du suffrage.
Dans cette optique, la Haute juridiction a retenu le critère de représentativité politique, lequel sous-tend nécessairement le plus grand nombre de suffrage et renvoi au collège électoral pour l’élection des Sénateurs.
Dans cette perspective, il ressort des élections locales du 27 septembre 2025 que la liste de l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB), soutenant Mme. Maryse Matsanga Mayila, épouse Isselmou, comptait seize (16) conseillers, contre quinze (15) pour la liste du Parti démocratique gabonais (PDG), dont était issu M. Jean Koumbi Guiedi.
En déclarant Maryse Matsanga Mayila élue sénatrice, la Cour consacre une approche moderne du suffrage indirect, fondée sur la représentativité, laquelle renvoie au plus grand nombre de suffrage, solution retenue, on peut le dire, par le législateur plutôt que celle de l’âge qui a été supprimé du nouveau code électoral.
Une orientation qui s’inscrit par ailleurs dans une tendance internationale soulignée par l’Assemblée générale de la Francophonie, qui appelle à une meilleure prise en compte des jeunes et au renouvellement des élites dans les processus électoraux.

Ainsi, en rendant la décision N°171/CCT du 16 décembre 2025 relative à la détermination d’un élu à l’élection partielle des Sénateurs du 6 décembre 2025 dans le département de Ndolou et commune de Mandji, la Cour Constitutionnelle aurait opté pour une solution juridiquement cohérente et qui, politiquement conforte la légitimité de l’élu. Toute chose qui consolide l’image de rigueur, d’impartialité et de modernité que la Haute Juridiction s’attache à imprimer.
Daniel Etienne, politologue essayiste

