Les gabonais en âge de voter sont appelés aux urnes, le 16 novembre prochain, dans le cadre du référendum constitutionnel destiné à doter le pays d’une nouvelle constitution et le faire rentrer dans une nouvelle république, après 56 ans de règne sans partage du Parti démocratique gabonais (PDG). Le projet de constitution soumis à la sanction du peuple souverain est construit autour de dix (10) titres, cinq (5) chapitres et cent soixante-treize (173) articles. Il s’ouvre sur un préambule, partie intégrante de la constitution, qui proclame les principes généraux de la future république. Ci-dessous, ce que dit la constitution sur la Cour constitutionnelle, notamment sur certaines de ses dispositions les plus essentielles.
La matière relative à la Cour constitutionnelle est traitée au titre 5 (de la justice), chapitre 2 du projet de constitution attendue d’être soumise à référendum, le 16 novembre à venir, s’agissant particulièrement de la Cour constitutionnelle, de la page 28 à la page 32.
La Cour constitutionnelle, expose la constitution à son article 113, « est la juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle. Elle est impartiale et indépendante du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, dans le respect des dispositions de la présente constitution. Elle est juge de la constitutionnalité des lois et de la régularité des élections présidentielles, législatives et référendaires ».
Le même article ajoute que la Cour constitutionnelle « garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics. Le siège de la Cour constitutionnelle est inviolable », lit-on.
L’article 116 mentionne, quant à elle, qu’en dehors des autres compétences prévues par la présente constitution « la Cour constitutionnelle dispose du pouvoir d’interpréter la constitution et les autres textes à valeur constitutionnelle, en cas de doute ou lacune … ». « Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, ainsi qu’à toutes les personnes physiques et morales », tranche l’article 122.
Traitant de la composition de la Cour constitutionnelle, l’article 123 « prescrit qu’elle « comprend neuf (9) juges nommés, dont trois (3) par le président de la république, deux (2) par le président de l’Assemblée nationale, deux (2) par le président du Sénat et deux (2) par le Conseil supérieur de la magistrature… La durée du mandat des membres nommés est de huit (8) ans, renouvelable aux deux tiers (2/3). Toutefois, aucun Juge constitutionnel ne peut faire plus de deux (2) mandats ».
Plus loin, le même article stipule que « les anciens présidents de la république sont membres de droit de la Cour constitutionnelle, sauf renonciation explicite ou condamnation définitive à la perte des droits civiles et politiques ».
Enfin, l’article 124 souligne que « aucun membre de la Cour constitutionnelle ne peut être inquiété, poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions et même après la cessation de celles-ci … Sauf avis conforme de la Cour statuant à la majorité des quatre cinquième (4/5) des autres membres, sauf en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive », conclut l’article 124.
La campagne pour le référendum constitutionnel du samedi 16 novembre à venir s’ouvre le mercredi 06 novembre à minuit et s’achève le vendredi 15 novembre 2024 à minuit.
Alph’-Whilem Eslie