Nicolas Nguema est retourné en garde à vue après son audition au tribunal, l’avocat Anges Kevin Nzigou menacé d’arrestation

Anges Kevin Nzigou, avocat de Nicolas Nguéma © DR

L’opposant et homme d’affaires Nicolas Nguéma interpellé puis gardé à vue dans les locaux de la Direction Générale de la Contre-ingérence et de la Sécurité Militaire aussi appelé B2 a été reconduit dans sa cellule après une 3ème audition devant un juge d’instruction, a appris Gabonactu.com

« Nicolas Nguéma a été ramené au B2 pour complément d’enquête », a confié à Gabonactu.com un membre du collectif « Appel à agir » dont Nicolas Nguéma est un des dix membres qui constituent ce mouvement anti Ali Bongo Ondimba.

Lundi, son avocat, Anges Kevin Nzighou a donné une conférence de presse pour éclairer l’opinion publique sur cette affaire difficile à comprendre.

Anges Kevin Nzighou a annoncé que lui-même aussi a été convoqué par le B2 pour être entendu. Son avocat à lui, Me Jean Paul Moumbembé a vivement protesté contre cette convocation qui ne respecte pas la loi régissant la profession d’avocat.

Voici le propos liminaire lu lundi par Anges Kevin Nzighou devant la presse :

Dans la journée du 04 décembre 2020 Monsieur Paul Nicolas NGUEMA se faisait interpeller par les agents de la Direction Générale de la Contre-ingérence et de la Sécurité Militaire qui le conduisait dans leurs locaux et l’interrogeaient sur sa participation à la vente d’un navire, propriété du Groupement SANTULLO SERICOM avant de le placer en garde à vue. Cette garde à vue manque manifestement de base légale eu égard aux délais et à l’inexistence de faits constitutifs d’une infraction.

Présenté au parquet de la République le Mercredi 9 décembre 2020, Monsieur Nicolas NGUEMA sera renvoyé dans les geôles du B2 pour un complément d’enquête en violation parfaite des règles sur la durée de la garde à vue.

Alors qu’il était prévu qu’il soit à nouveau présenté devant le Procureur ce vendredi 11 décembre 2020, des rumeurs laissaient entendre qu’il ne serait pas présenté tant que son avocat n’était pas lui aussi interpelé.

En effet, nous étions officiellement informés d’une correspondance du colonel du B2 et du Procureur de la République rendant chacun compte d’une enquête ouverte contre Monsieur NGUEMA et son avocat Anges Kevin NZIGOU. Des termes de cette correspondance, on comprend que cette enquête a été ouverte à la suite d’une plainte déposée à ses services le 09 décembre 2020…alors que Monsieur Nicolas NGUEMA est gardé à vue depuis le 04 décembre 2020. L’interpellation est donc intervenue 5 jours avant le dépôt de la plainte !

Quels sont ces faits révélés qui justifieraient la violation des droits et principes de la procédure pénale notamment les délais de la garde à vue, ainsi que certains principes à valeur constitutionnelle tel que le secret professionnel ?

Mandataire de la direction du Groupement Santullo Sericom. J’ai été amené à procéder, en ma qualité d’avocat, à la vente, par devant notaire, d’un navire pour lequel Nicolas NGUEMA était chargé de trouver un acheteur.

Avant de procéder à la vente, nous avons bien entendu vérifié le statut du bien à vendre, afin de nous assurer que toutes les dispositions légales étaient respectées et ce, alors même que notre mandant nous avait confirmé que le bien ne faisait l’objet d’aucune saisie. Nous avions évidemment le souci du strict respect des règles légales.

En l’occurrence, s’agissant d’un navire, la Direction Générale de la Marine Marchande nous confirmait que ce navire ne faisait l’objet d’aucune saisie. C’est en effet cette Direction qi est chargée de délivrer cette information. Nous avons donc pris attache avec un notaire qui procédait à la vente. A cette fin, je représentais le Groupement SANTULLO et Monsieur TANG MING HAI représentait la société EFTB. La vente était réalisée et le prix payé. Nous avons attendu le changement d’immatriculation pour procéder à la remise du navire. Lorsque l’autorité maritime eût procédé au changement d’immatriculation. J’ai saisi le commandant en chef de la gendarmerie pour l’informer de cette vente et de la remise de la chose, puisqu’en effet les gendarmes de KANGO apportaient leur secours en veillant sur ce navire.

Cette vente étant conclue, et dans l’intention résolue d’honorer certaines dettes, notamment celles qui avaient été contractées vis à vis de l’Etat par le groupe SANTULLO, Mme SANTULLO délivrait un autre Mandat à Monsieur NGUEMA pour faire procéder à un inventaire du matériel et envisager la vente de certains de ces biens. En effet, certains d’entre eux étant sous douane, il était essentiel d’engager les négociations nécessaires à satisfaire toutes les parties.

A l’occasion de cet inventaire, Monsieur NGUEMA se rendait compte des détournements effectués par le gardien d’une partie des engins à savoir Centr’Affaires et ce, sous la supervision de Monsieur Olivier VESMAR, directeur adjoint. C’est ce dernier qui, sachant que Nicolas NGUEMA avait réuni l’ensemble des éléments établissant le détournement de plusieurs engins, décidait, pour le neutraliser, de saisir le B2.

Il a d’abord été reproché à Monsieur NGUEMA d’exciper un faux mandat, quand bien même Madame SANTULLO Karen confirmait par sms et mail à Olivier VESMAR qu’elle avait bien émis ce mandat au bénéfice de sieur NGUEMA.

Ainsi, constatant que la piste du faux mandat ne pouvait prospérer, mais mus par la volonté déterminée de garder Monsieur NGUEMA captif, les enquêteurs qualifiaient-ils la vente du navire de détournement. Cette qualification reposait sur une ordonnance du Président du Tribunal de Commerce ordonnant l’autorisation de saisie de tous biens meubles corporels.

Toutefois, aucun Procès-verbal de saisie n’a été présenté pour justifier de la mise en œuvre d’une telle mesure.

Points de Droit.

⮚ L’impossible saisie du Navire propriété du Groupement SANTULLO.

De façon générale, lorsqu’une personne qui se prévaut d’une créance souhaite opérer des saisies conservatoires sur des biens de son débiteur, elle s’adresse au président de la juridiction compétente et sollicite une ordonnance autorisant la pratique de la saisie de ces biens. Muni de l’ordonnance portant autorisation de saisie et, dans un délai de trois mois, le créancier doit se rapprocher d’un huissier qui lui seul pratique la saisie des biens du débiteur. Ce n’est qu’à compter de cette opération de saisie que les biens sont considérés comme saisis et deviennent indisponibles pour le propriétaire. D’ailleurs, la loi exige que l’huissier, tout en rappelant à la personne saisie que ces biens ne peuvent être vendus, désigne un gardien de la chose saisie afin qu’il garantisse l’effectivité de la saisie.

En l’espèce :

– le bien concerné est un navire dont la saisie obéit à une procédure spéciale qui échappe aux règles ordinaires de saisie contenues dans l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

– la procédure ressort du code communautaire de la marine marchande applicable aux Etats d’Afrique Centrale.

– ce code dispose, pour ce qui relève des saisies de navire, notamment en son article 120 « La saisie-conservatoire est autorisée par ordonnance rendue sur requête par l’Autorité judiciaire compétente après avis de l’autorité maritime compétente… ».

– l’article 124 prévoit que « L’autorité maritime compétente est constituée gardien du navire saisi… ».

– en ce qui concerne le déroulement de l’opération de saisie, l’article 122 du code maritime édicte : « La saisie conservatoire est pratiquée entre les mains du Capitaine du navire par un huissier de justice qui dresse procès-verbal. Copie du procès-verbal est adressée au Commandant du port à l’autorité maritime compétente, ainsi qu’au Consul de l’Etat du pavillon. (…) Si le navire saisi bat pavillon d’un état membre de la C.E.M.A.C., le procès-verbal de saisie est inscrit sur le registre tenu par l’autorité maritime compétente et sur lequel le navire est immatriculé. Cette inscription est requise dans un délai de sept jours à compter de la date du procès-verbal. Ce délai est augmenté de vingt jours si le lieu de la saisie et le lieu où le registre des immatriculations est tenu ne sont pas situés dans le même Etat de la C.E.M.A.C »

Il ressort donc clairement de la combinaison de ces dispositions, que si le navire avait véritablement été saisi, comme veut malicieusement le faire croire ceux qui ont coûte que coûte décider d’embastiller Nicolas NGUEMA et son avocat, la nouvelle immatriculation ne serait jamais intervenue dans la mesure où le procès-verbal de saisie est inscrit sur le registre tenu par l’autorité maritime compétente et sur lequel le navire est immatriculé.

En effet, l’inscription de la saisie sur le registre, prescrite par la loi, empêche toute nouvelle immatriculation

Ainsi, en cas de vente malgré l’inscription de la saisie, la faute en incomberait aux personnes chargées de la tenue de ce registre, d’autant que le gardien du navire saisi reste l’autorité maritime. Lorsqu’un bien saisi disparaît ou est détruit, c’est au gardien d’en répondre.

Ainsi :

– Soit la saisie existait et la responsabilité incombe à l’autorité maritime qui était le gardien du navire ;

– Soit la saisie n’existait pas, et aucune faute ne peut être reprochée à quiconque.

Il faut encore ajouter que les effets de la saisie conservatoire d’un navire ne sont nullement les mêmes que ceux d’une saisie ordinaire. L’article 121 du code maritime prévoit : « La saisie conservatoire empêche le départ du navire. Elle ne porte aucune atteinte aux droits du propriétaire ».

En l’espèce, il n’existe donc pas de faits justifiant la qualification de l’infraction envisagée puisque le registre en faisait état d’aucune saisie, et que le navire pouvait donc, par voie de conséquence, faire l’objet d’une cession.

Comment peut-on dès lors justifier une mesure de garde à vue quand on n’a pas établi des faits qui peuvent supposer l’existence d’une infraction ? Comment peut-on expliquer qu’un homme politique connu pour sa radicalité au système en place soit détenu alors qu’aucune infraction n’est constatée ?

Lorsqu’un un homme politique est arrêté en l’absence de toute infraction, le mobile est donc probablement politique. Ce d’autant que pendant ses interrogatoires, des questions portant sur son engagement au Collectif Appel à Agir sont récurrentes.

En effet, quel lien y aurait il entre un détournement de biens saisis allégué et l’engagement politique avéré de Monsieur NGUEMA ? Dans la même veine et sur la même lancée, les autorités de poursuites ( Directeur du B2 {Direction Générale de la Contre-Ingérence et de la Sécurité Militaire} et Procureur de la République) ont sollicité de Monsieur le Bâtonnier la mise à disposition de Maître Anges Kevin NZIGOU pour qu’il soit entendu.

Comment, dans un Etat dit de droit, peut on imaginer, qu’on entende, voire qu’on garde à vue, un avocat dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, alors que ce dernier est lié par le secret professionnel ? Et que l’article 69 de la loi sur l’exercice de la profession d’avocat indique que « le secret professionnel de l’avocat a un caractère absolu ». Comment le Procureur de la République peut-il envisager de faire ou de laisser entendre un avocat par des OPJ ordinaires alors que la loi ne permet pas cette procédure puisque l’article 71 de la loi précitée précise « … toute poursuite judiciaire contre l’avocat suspecté d’une infraction doit faire l’objet d’une information confiée au premier juge d’instruction du ressort… » ? Comment entendre de telles correspondances au mépris de la loi en l’absence de tout indice de culpabilité ?

Le pouvoir a résolument décidé d’en finir avec ses opposants. Pour ma part, je resterai fidèle à mes principes et respectueux des valeurs qui encadrent ma profession. Au nom du caractère absolu du secret professionnel de l’avocat en République Gabonaise, je ne répondrai à aucune question d’aucune autorité militaire que ce soit et ne cèderai à aucune autre pression que celle de la loi. Il s’agit pour moi de ne pas participer à un jeu truqué d’avance.

⮚ Délais dépassés de la Garde à Vue.

L’article 56 alinéa 2 dispose « La durée de la garde à vue ne peut excéder quarante-huit heures. Elle peut être prolongée d’un nouveau délai non renouvelable de quarante-huit heures par autorisation écrite du Procureur de la République ».

Or :

– Monsieur Nicolas NGUEMA a été placé en garde à vue le 04 décembre 2020.

– Cette première mesure prenait fin, prorogation comprise, le 08 décembre 2020. Pourtant, dans le cadre de la même procédure, le maintien de la mesure a été requis par le parquet, cette instruction est donc illégale.

⮚ L’inexistence de l’infraction

– Monsieur Nicolas NGUEMA fait l’objet d’une enquête pour détournement de biens saisis et recel. Or, le navire envisagé a été vendu par devant notaire. Cet acte de vente est donc un acte authentique.

– Mieux, le détournement de bien saisi est une infraction intentionnelle comme le recel. En l’espèce, l’infraction ne peut exister que s’il est établi que Monsieur NGUEMA ou son avocat avait connaissance du statut du bien ( à savoir qu’il était saisi) et ait, malgré cette saisies, eu la volonté de vendre ce bien saisi.

– En somme, pour se convaincre de la connaissance de cette saisie, une ordonnance portant autorisation de saisie, accompagnée d’un inventaire de biens a été présentée à Monsieur NGUEMA. Or, cette ordonnance est sans effet, dans la mesure où elle n’opère pas elle-même la saisie mais l’autorise simplement.

– Bien plus, cette ordonnance ne peut fonder les poursuites puisqu’elle n’est pas prévue en cas de saisie de navire. La saisie d’un navire relève en effet d’une procédure spéciale qui trouve son fondement dans le code communautaire de la marine marchande applicable aux Etats d’Afrique Centrale.

– En l’espèce, l’autorité maritime a validé la vente et procédé à la nouvelle immatriculation de ce navire puisqu’il n’était l’objet d’aucune saisie. Si une saisie avait été diligentée, elle devait apparaître sur le registre, ce qui n’était pas le cas.

– Ainsi donc, il n’existe pas d’infraction, et conformément aux dispositions de l’article 56 du Code de procédure pénale, Monsieur NGUEMA ne devait pas faire l’objet de garde à vue. Le but de cette conférence de presse est de donner à l’opinion la juste information. Pour que chacun sache que la garde à vue arbitraire de Monsieur Nicolas NGUEMA et ma prochaine interpellation ne relèvent nullement d’une procédure de droit commun mais bien d’une volonté politique de nous garder au silence et d’une certaine manière de porter un coup au le collectif Appel à Agir. Et comme vous le savez « IL N’Y A POINT DE PLUS CRUELLE TYRANNIE QUE CELLE QUE L’ON EXERCE A L’OMBRE DES LOIS ET AVEC LES COULEURS DE LA JUSTICE

Gabonactu.com

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