Les petits secrets de la révision de la Constitution

 
Libreville, 6 janvier (Gabonactu.com) – Les députés et les sénateurs réunis en commission mixte vendredi à Libreville ont apporté quelques retouches à la version de la nouvelle constitution proposée par le gouvernement. Pas de révolution.  
 
Pas très grand chose n’a été modifié. La version du gouvernement reste quasiment intacte. Le principal changement concerne le mandat de député qui reste à 6 ans renouvelable autant de fois alors que le gouvernement avait proposé de réduire leur mandat à 5 ans.
 
Gabonactu.com publie l’intégralité de ce  rapport qui permettra au parlement réuni en congrès d’adopter la nouvelle constitution.
 
 

  REPUBLIQUE GABONAISE
UNION – TRAVAIL – JUSTICE
————-
 
N°02/2018
SENAT
Quatrième Législature
(Session Extraordinaire 2018)
   
N°01/2018
ASSEMBLEE NATIONALE
Douzième Législature
(Session Extraordinaire 2018)

 
 
RAPPORT
ETABLI AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE ASSEMBLEE NATIONALE/SENAT CHARGEE DE PROPOSER UN TEXTE COMMUN SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI PORTANT REVISION DE LA CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE GABONAISE.
PRESENTE PAR
Nanette LONGA MAKINDA                                         Irène Farelle BAL’ABONDHOUME ép. KOUNDE Sénateur                                                                                 Député
 
Membres de la Commission :
Président : Crépin ATENDE (Sénateur PDG) ; Vice-président : Barnabé INDOUMOU MAMBOUNGOU (Député PDG)
Rapporteurs : Nanette LONGA MAKINDA (Sénateur PDG) ; Irène Farelle BAL’ABONDHOUME ép. KOUNDE (Député PDG).
Membres titulaires :
Sénateurs : Augustin Roger Brice ADANDE RADEMBINO (PDG) ; Zéphirin RAYITA (PDG) ; Aimé POPA N’TZOUTSI MOUYAMA (PDG) ; Gabriel OGOULA MONYAMA (FU) ; Henri Hugues EBINDA BESSACQUES (CENTRISTES).
Députés : Rémy OSSELE NDONG (PDG) ; Julien NKOGHE BEKALE (PDG) ; Pacôme Rufin ONDZOUNGA (PDG) ; Marcellin MVE EBANG (PDG) ; Maxime Laurent NGOZO ISSONDOU (PDG).
Membres suppléants :
Sénateurs : Sidoine MBOUNA (PDG) ; Martin Parfait PECKEI (PDG) ; Martin Fidèle MAGNAGA (PDG) ; Christiane LECKAT (PDG) ; Ernest NDASSIGUIKOULA (PDG) ; Christine MOUSSOUNDA (FU) ; Baba DJIBRIL (CENTRISTES).
Députés : François NDJAMONO (PDG) ; Guy François MOUNGUENGUI KOUMBA (PDG) ; Guy Christian OSSAGOU (PDG) ; Joséphine NZE-MOUENIDIAMBOU ép. DAOUGBE (PDG) ; François ANGO NTOUTOUME (PDG) ; Berthe AZIZET (PDG) ; Philippe Romain MIKANGA SEMBA (PDG).
 
La Commission Mixte Paritaire Assemblée Nationale/Sénat, chargée de proposer un texte commun sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant révision de la Constitution de la République Gabonaise, s’est réunie le vendredi 05 janvier 2018, à 10 heures dans la salle Jean Hilaire AUBAME du Palais Omar BONGO ONDIMBA.
Les travaux étaient dirigés par le Sénateur Crépin ATENDE, Président, assisté des parlementaires ci-après:

  • Barnabé INDOUMOU MAMBOUNGOU, Vice-président, (Député);
  • Nanette LONGA MAKINDA, 1er Rapporteur (Sénateur);
  • Irène Farelle BAL’ABONDHOUME ép. KOUNDE, 2ème Rapporteur (Député).

Au terme de l’examen des articles ayant fait l’objet d’un désaccord entre les deux Chambres du Parlement, la Commission est parvenue à l’adoption d’un texte commun ainsi qu’il suit:
TITRE PRELIMINAIRE : DES PRINCIPES ET DES DROITS FONDAMENTAUX
Article 2 : La commission a retenu la rédaction de l’Assemblée Nationale, jugée plus complète.
Cet article se lit désormais comme suit :
Article 2: nouveau : Il est créé au Titre préliminaire un paragraphe nouveau ainsi libellé :
Paragraphe nouveau : L’Etat favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux ainsi qu’aux responsabilités politiques et professionnelles.
Le reste de l’article sans changement.
Article 3 : La Commission a porté des amendements à cet article qui se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 3 : Les dispositions du paragraphe 14 du Titre préliminaire ; des articles 4 et 6 du Titre premier ; des articles 8, 9, 10, 11, 12 14a, 15, 17, 20, 22 et 28 du Titre II ; des articles 35, 36 et 44 du Titre III ; des articles 47 et 61 du Titre IV ; des articles 67, 70, 73, 75, 76, 78, 79, 80 et 81 du Titre V ; des articles 84, 85, 86, 87 et 89 du Titre VI ; des articles 103 à 111 du Titre VIII et de l’article 118 du Titre XIII de la Constitution de République Gabonaise sont modifiées, complétées et se lisent désormais comme suit :
(…).
Article 4 nouveau : Pour plus de précision, la Commission a préféré la rédaction de l’Assemblée Nationale qui a intégré le groupe de mots « le scrutin » proposé par le Sénat.
Cet article se lit désormais comme suit:
Article 4 nouveau : Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect, dans les conditions prévues par la Constitution ou par la loi. Le scrutin est majoritaire uninominal à deux tours pour les élections présidentielles et parlementaires. Il est à un tour pour les élections locales.
Le reste de l’article sans changement.
 
TITRE II : DU POUVOIR EXECUTIF
 

  • DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Article 8 nouveau : La Commission a adopté la rédaction du Sénat qui a reformulé cet article afin que ces dispositions aient une portée impersonnelle et générale.
Cet article se lit désormais comme suit :
Article 8 nouveau : Le Président de la République est le Chef de l’Etat ; il veille au respect de la Constitution ; il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat.
Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, du respect des accords et traités. Il détermine la politique de la Nation.
Le Président de la République est le détenteur suprême du pouvoir exécutif.
Article 12 nouveau : la Commission a retenu la rédaction de l’Assemblée Nationale qui a préféré la rédaction en vigueur étant donné que le Président de la République détient sa légitimité du peuple par son élection au suffrage universel direct.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 12 nouveau : Lors de son entrée en fonction, le Président de la République prête solennellement le serment ci-dessous, devant le Parlement et la Cour Constitutionnelle, la main gauche posée sur la Constitution, la main droite levée devant le Drapeau National :
« Je jure de consacrer toutes mes forces au bien du peuple gabonais en vue d’assurer son bien-être et de le préserver de tout dommage, de respecter et de défendre la Constitution et l’Etat de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge et d’être juste envers tous. »
Article 20 nouveau : Pour des raisons de cohérence, la Commission a supprimé, au 1er alinéa, le membre de phrase « Chef suprême des forces de défense et de sécurité », jugé superfétatoire.
Par ailleurs, en conformité avec le Statut général de la Fonction publique, la Commission a ajouté au serment le membre de phrase « même après cessation de mes fonctions ».
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 20 nouveau : Le Président de la République nomme en Conseil des Ministres, aux emplois supérieurs, civils et militaires de l’Etat, en particulier, les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires ainsi que les officiers supérieurs et généraux.
Avant leur entrée en fonction, les commandants en chef des forces de défense et de sécurité prêtent serment devant le Président de la République selon les termes ci-après :
« Je jure de défendre la patrie et l’Etat de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, dans le strict respect de ses obligations de loyauté et de fidélité à l’égard du Chef de l’Etat, de garder religieusement, même après la cessation de mes fonctions, la confidentialité des dossiers et des informations dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de celles-ci. »
Avant leur entrée en fonction, les promus aux emplois supérieurs civils de l’Etat, les Ambassadeurs ainsi que les envoyés extraordinaires prêtent serment devant la Cour de Cassation, selon les termes ci-après :
« Je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, de respecter la neutralité de l’Administration et de garder religieusement, même après cessation de mes fonctions, le secret des dossiers et des informations dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de mes fonctions. »
Une loi organique détermine les emplois concernés ainsi que le mode d’accès à ces emplois.
 
DU GOUVERNEMENT
Article 28 nouveau : La Commission a préféré la rédaction du Sénat qui, comme à l’article 8, a reformulé cet article afin que ces dispositions soient impersonnelles et générales.
Cet article se lit désormais comme suit :
Article 28 nouveau : Le Gouvernement conduit la politique de la Nation sous l’autorité du Président de la République ; il dispose, à cet effet, de l’administration et des forces de défense et de sécurité.
Le Gouvernement est responsable devant le Président de la République.
Il est responsable devant l’Assemblée Nationale dans les dispositions prévues par la présente Constitution.
TITRE III : DU POUVOIR LEGISLATIF
Article 35 nouveau : La Commission a retenu la rédaction du Sénat qui, pour des raisons de permanence du pouvoir législatif, de la continuité d’équilibre à la tête de l’Etat et afin d’éviter le vide juridique que pourrait engendrer l’absence d’une chambre en activité, a maintenu la durée du mandat des Sénateurs à six ans renouvelable.
En outre, dans la perspective d’une harmonisation du mandat des élus locaux et celui des Sénateurs, elle recommande que la durée du mandat des élus locaux passe de cinq (5) ans à six (6) ans.
Cet article se lit désormais comme suit :
Article 35 nouveau : Le pouvoir législatif est représenté par un Parlement composé de deux (2) chambres : l’Assemblée Nationale et le Sénat.
Les membres de l’Assemblée Nationale portent le titre de Député. Ils sont élus au suffrage universel direct pour une durée de cinq (5) ans renouvelable.
Les membres du Sénat portent le titre de Sénateur. Ils sont élus au suffrage universel indirect pour une durée de six (6) ans renouvelable. Le Sénat assure la représentation des collectivités locales.
(…).
Le mandat des députés et des sénateurs débute le jour de l’élection des membres des Bureaux des deux chambres du Parlement et prend respectivement fin à l’expiration de la cinquième (5e) et de la sixième (6è) année suivant ces élections.
Il ne peut être procédé à aucun découpage des circonscriptions électorales dans l’année précédant l’échéance normale du renouvellement de chacune des Chambres.
Article 36 nouveau : La Commission a adopté la rédaction de l’Assemblée Nationale qui a ajouté le groupe de mots « et évalue les politiques publiques » après le groupe de mots « action du Gouvernement » étant donné que le principe d’évaluation des politiques publiques fait dorénavant partie des missions du Parlement.
En outre, elle a renvoyé le dernier alinéa de cet article à l’article 76 nouveau qui traite des missions de la Cour des Comptes.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 36 nouveau : Le Parlement vote la loi, consent l’impôt et contrôle l’action du Gouvernement et évalue les politiques publiques dans les conditions prévues par la présente Constitution.
 
 
 
TITRE V : DU POUVOIR JUDICIAIRE
 

  • DE LA COUR DES COMPTES

 
Article 76 nouveau : Pour une meilleure rédaction, la Commission a reformulé l’article proposé par le Sénat ainsi qu’il suit :
 
Article 76 nouveau : La Cour des Comptes est la plus Haute Juridiction de l’Etat en matière de contrôle des finances publiques. Elle est l’institution supérieure de contrôle des finances publiques (ISC).
A cet effet :

  • elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s’assure, à partir de ces dernières, du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’Etat ou par les autres personnes morales de droit public ;

 

  • elle assure la vérification des comptes et la gestion des entreprises publiques et organismes à participation financière publique ;

 

  • elle juge les comptes des comptables publics ;

 

  • elle déclare et apure les gestions de fait ;

 

  • elle sanctionne les fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat, des collectivités locales et des organismes soumis à son contrôle.

 
Outre ses missions juridictionnelles, la Cour des Comptes assiste le parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement.
A cet effet :

  • elle assure le contrôle de l’exécution des lois de finances et en informe le Parlement et le Gouvernement ;

 

  • elle certifie, au plus tard un mois après le début de la seconde session ordinaire de l’année qui suit l’exercice, la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes de l’Etat ;

 

  • elle procède à l’évaluation des politiques publiques et à l’audit de performance.

 
 
TITRE VI : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Article 84 nouveau : La Commission a préféré la rédaction de l’Assemblée Nationale qui a supprimé le 4e tiret étant donné que les autorités administratives autonomes ne sont pas des institutions constitutionnelles.
En outre, au 5e tiret, elle a remplacé le mot « Constitutionnelles » par le groupe de mots « de l’Etat », jugé plus approprié.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 84 nouveau : La Cour Constitutionnelle statue obligatoirement sur :

  • (…) ;

 

  • les règlements de l’Assemblée Nationale, du Sénat et du Conseil Economique, Social et Environnemental avant leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution ;

 

  • les conflits d’attribution entre les institutions de l’Etat;

 

  • la régularité des élections présidentielles, parlementaires et des opérations de référendum dont elle proclame les résultats.

 
Le reste de l’article sans changement.
Article 87 nouveau : la Commission a retenu la rédaction de l’Assemblée Nationale qui a inversé les groupes de mots « par le Président de l’Assemblée nationale » et « par le Président du Sénat. » afin de respecter l’ordre établi par la Constitution, notamment en son article 35.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 87 nouveau : Les engagements internationaux prévus aux articles 113 à 115 ci-après doivent être déférés, avant leur ratification, à la Cour Constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par le Président de l’Assemblée Nationale ou un dixième des députés, soit par le Président du Sénat ou un dixième des sénateurs. La Cour Constitutionnelle vérifie, dans un délai d’un mois, si ces engagements comportent une clause contraire à la Constitution. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans l’affirmative, ces engagements ne peuvent être ratifiés.
Titre VIII nouveau : DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
Article 109 nouveau : La Commission a enrichi la rédaction du Sénat en y insérant au 3ème tiret les groupes de mots « sociétés civiles » et « des syndicats autonomes » afin de prendre en compte un plus grand nombre d’organisations professionnelles.
Cet article se lit désormais comme suit :
Article 109 nouveau : Sont membres du Conseil Economique, Social et Environnemental :

  • les cadres supérieurs de l’Etat dans le domaine économique, social, culturel et environnemental nommés par décret du Président de la République ;

 

  • les représentants des collectivités locales désignés par leurs pairs ;

 

  • les représentants de la société civile, des confédérations syndicales, des syndicats autonomes, des groupements socioprofessionnels représentatifs, élus par leurs groupements d’origine, après quitus des autorités compétentes, et des représentants des confessions religieuses.

Le reste de l’article sans changement.
 
TITRE XIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
 
Article 118  nouveau : La Commission a retenu la proposition du Sénat jugée plus appropriée.
 
Cet article se lit désormais comme suit :
Article 118  nouveau :
Le renouvellement de la Cour Constitutionnelle et du Sénat interviendra au terme initial de leurs mandats en cours.
Le mandat des conseillers municipaux et départementaux prendra fin au terme de l’actuelle législature du Sénat, conformément à la loi.
 
Article 5 : La Commission a remplacé le mot « parlementaires » par le mot « législatives » après le groupe de mots « les élections ».
Cet article se lit désormais comme suit :
Article 5 nouveau : A titre transitoire, les élections législatives intervenant après la promulgation de la présente loi dérogent aux dispositions de l’alinéa 6 de l’article 35 nouveau ci-dessus.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telles sont, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission Mixte Paritaire et qu’elle vous prie de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.
 
Fait à Libreville, le 05 janvier 2018
 
 
Le Président                                                                                Le Vice-Président
 
 
 
Crépin ATENDE                                     Barnabé INDOUMOU MAMBOUNGOU
 
 
 
Le Premier Rapporteur                                                   Le Deuxième Rapporteur
 
 
 
 
Nanette LONGA MAKINDA          Irène Farelle BAL’ABONDHOUME ép.KOUNDE
 

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