Ali Bongo règle la question de l’intérim du président de la République au Gabon

Après la vive polémique et le « blocage » du pays constaté suite à l’Accident vasculaire cérébral (AVC) du président Ali Bongo Ondimba en octobre 2018, le conseil des ministres a adopté vendredi un projet de loi modifiant la constitution notamment sur l’intérim du président de la République.

Désormais ce n’est plus le président du Senat qui assurera seul l’intérim du chef de l’Etat. L’article 13 de la constitution révisée dispose qu’ « en cas de vacance de la Présidence de la République ou d’empêchement définitif de son titulaire, par un collège composé du Président du Sénat, du Président de l’Assemblée Nationale et du Ministre de la Défense Nationale ».

De même, en cas d’empêchement temporaire du Président de la République, l’article 13a nouveau prévoit l’intérim de la fonction présidentielle par un collège composé des Présidents des deux Chambres du Parlement et du Ministre de la Défense Nationale.

Par ailleurs, les articles 7 et 38 révisés intègrent désormais la mise en danger de l’intégrité des Sièges des Institutions dans le champ des crimes de haute trahison punis par la loi.

Voici les explications fournies par le gouvernement pour justifier cette modification de la constitution :

Ce projet de loi qui porte sur les articles 4, 7, 10, 13, 13a, 14a, 14d, 28a, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 48, 58a, 61, 62, 73, 78, 80, 83, 84, 85, 90 et 112, vise, entre autres, à combler le vide juridique lié à certains évènements majeurs qui ont impacté le fonctionnement régulier des Institutions et des pouvoirs publics.

Il permet d’éviter ainsi à la Nation de s’exposer à l’éventualité d’une interruption de la continuité de l’Etat, notamment l’indisponibilité temporaire du Président de la République à exercer ses fonctions et le non renouvellement de l’Assemblée Nationale, aussi bien dans les délais constitutionnels que ceux fixés par la Cour Constitutionnelle.

Ledit projet traite également du renforcement de la protection des Membres du Parlement et de la Cour Constitutionnelle ainsi que de l’inviolabilité des sièges desdites Institutions.

Ainsi, l’article 4 nouveau vient combler le vide juridique en énonçant le mode opératoire en cas de non organisation de l’élection dans les délais constitutionnels.

L’article 13, quant à lui, détermine l’exercice des fonctions du Président de la République, en cas de vacance de la Présidence de la République ou d’empêchement définitif de son titulaire, par un collège composé du Président du Sénat, du Président de l’Assemblée Nationale et du Ministre de la Défense Nationale.

De même, en cas d’empêchement temporaire du Président de la République, l’article 13a nouveau prévoit l’intérim de la fonction présidentielle par un collège composé des Présidents des deux Chambres du Parlement et du Ministre de la Défense Nationale.

Par ailleurs, les articles 7 et 38 révisés intègrent désormais la mise en danger de l’intégrité des Sièges des Institutions dans le champ des crimes de haute trahison punis par la loi.

Pour ce qui concerne le Parlement, l’article 35 nouveau définit les deux modes de désignation des Sénateurs élus, pour une partie, au suffrage universel indirect, et pour l’autre partie, nommés par le Président de la République.

Le fonctionnement des deux Chambres du Parlement est régi par les articles 41 et 48, lesquels consacrent la réorganisation des travaux en une session unique par an, du premier jour ouvrable du mois d’octobre au dernier jour ouvrable du mois de juin, et non plus deux sessions comme actuellement, pour des raisons d’efficacité et de renforcement des prérogatives du législateur.

En matière Commerciale, le présent projet de loi fixe également, à travers l’article 73 nouveau, les compétences dévolues à la Cour de Cassation.

Concernant les cas de violation du Serment, de haute trahison et pour les faits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’article 78 nouveau, énonce les dispositions prévues pour le Président de la République, et dispose que la Haute Cour de Justice juge le Président de la République en cas de violation du Serment, de haute trahison pour les faits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Au  titre  de  l’article  indiqué,  le  Président  de  la République est mis en accusation par l’Assemblée

Nationale et le Sénat, statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité des deux tiers (2/3) des membres les composant. Pendant l’intersession, le décret de convocation du Parlement sera exceptionnellement pris par le Premier Ministre.

Aussi, le Président de la République qui a cessé d’exercer ses fonctions ne peut-il être mis en cause, poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour les actes et les faits prévus à l’alinéa 2.

Enfin, le texte indiqué redonne à la Cour Constitutionnelle, à travers l’article 84 nouveau, la compétence exercée en matière de contrôle de conformité des actes règlementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques.

Camille Boussoughou

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